de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 199
de sa dénonciation. Si néanmoins quelqu’un d’eux , en venant auCouvent, se' trouvoit embarassé de choies qu’il ne peut porter aveclui, & qui puisent s’égarer pendant son voyage, jugeoit à propos deles changer ou de les vendre , il ne seroit sujet à aucune peine poursavoir fait.
Défense de fréter à intérêt, ou de l'usure.
4. Il est défendu à nos Freres, de quelque qualité qu’ils soient,de prêter à intérêt , d'exercer ; susure , & de faire aucun contratusuraire & illicite : rien n’est plus honteux , ni plus indigne d’unReligieux. Si au préjudice du présent Statut, fondé sur la Loi deDieu qui le défend , quelqu’un est convaincu de savoir fait, s’il estûn Commandeur, il fera privé de fa Cpmmanderie, & ne pourraen obtenir d’autre de dix ans, pas même de chevalement ; sa Com-manderie, & l’argent dont il s’est servi pour ce honteux commerce jseront confisquez au profit du Trésor : ce qu’il aura gagné par cetteodieuse voye, aude-là du principal, sera restitué à ceux avec qui ilaura été en commerce d’usure.
Que son n aliéné-point les biens de l'Ordre.
Fr. HUGUES RE V E L.
5. R est défendu à tous les Freres de l’Ordre, de quelque condition
qu’ils soient, & dans quelque nécessité qu’ils puissent se trouver ,de vendre , engager, donner à titre d'acensement perpétuel, hypo-théquer, ou autrement aliener à des Séculiers ou A gens qui n’enseront pas , les manoirs, heritages , vignes , terres ou droits ’ desPrieurez , Commanderies ou Membres : de les donner en quelquemaniéré que ce soit, à jouir à vie ou pòur un certàin tems, fans lapermission du Maître & du Chapitre général, Ceux qui sauront fait,seront privez de shabit ; Sc tout ce qu’ils auront fait, fera déclarénul, & de nulle valeur. . ,
Qu aucun Frere n’engage ni hypothéqus les biens de l'Ordre.
Fr. RAIMOND B.ERENG ER.
6. Il n’est permis à aucun de nos Freres, de quelque autorité qu’ilsoit revêtu, fous prétexte du sceau des Prieurez, ou de tjuelque au-tre que ce puisse être, de vendrë, engager ni aliéíìer, ni áiitrementobliger les biens de l’Ordre ,1 meubles ou immeubles de les donnerà jouir à vie ou à tems à des personnes séculières, ni à des gens quine seront pas de notre Ordre , qu y avec la licence Sc le consente-ment du Maître & du Chapitre général, excepté les pensions quel’on donne aux Avocats de l’Ordre , qui doivent-être -honnêtes-&modérées , fans être perpétuelles , & qui se prennent sur le Trésor.Ceux qui contreviendront au présent Statut, seront privez de shabit,& ce qu’ils auront fait, fera nul.