de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 207
j Que les Freres ne F écartent ni des Commanderies ni des Prieure z..
Fr. PHILBERT DE NAILLAC.
11. Nous défendons aux Commandeurs & aux Freres de notre Or.dre, de sortir des Prieurez , Châtellenie d'Emposte , ou Comman-deries, sousl’obédience desquelles ils fe trouvent, fans la permissiondu Maître, du Prieur, du Châtelain d’Emposte, ou du Comman-deur , lorsque la nécessité ou le profit de l’Ordre le requerront. Ilest même défendu aux Prieurs de sortir du Prieuré , sans congé duMaître ou de son Lieutenant, s’ils n’y font obligez pour des affairesde conséquence qui regardent l’Ordre, ou pour quelque autre raisonimportante & indispensable.
Les Commandeurs ne pourront sortir de leurs Commanderies,que pour venir au Couvent au service de la Religion, pour faire lafonction d’Ambaíïàdeur, ou quelque autre commission approchante,ou au cas qu’il n’y eût pas de fureté pour eux de demeurer dans leursCommanderies ; s’ils y manquent, ils en perdront le revenu pen-dant leur absence : il sera appliqué au commun Trésor.
Des Freres •vagabonds.
Fr. ANTOINE FLUVIAN.
iL. Nous ordonnons à tous les Commandeurs & à tous les Freresqui trouveront de nos Religieux vagabonds, hors de leur obédience,fans congé de leurs Supérieurs, de les retenir, de les faire mettreen prison, & d’en donner avis au Prieur & au Châtelain d’Emposte,afin qu’il y pourvoye suivant les Statuts, & qu’il les traite commedes desobéissans.
Que les Freres ne sortent pas du Couvent fans permission.
Fr. JACQUES DE MI L L Y.
13. Il n’est permis à aucun de nos Freres, de quelque dignité qu’ilsoit revêtu , de sortir du Couvent, en cachette ni à découvert, sansun congé exprès du Maître par écrit. Ceux qui en useront autre-ment , seront sur le champ privez de l’habit, des Commanderies &des Bénéfices.
Que les Freres ne s’emparent point des Commanderies .
Fr. ANTOINE FLUVIAN.
14. Nous ordonnons que ceux de nos Freres qui auront la har-diesse de s’emparer ou de retenir les Commanderies , Membres ,Maisons, ou autres biens & Bénéfices de l’Ordre, par force & vio-lence , ou contre la volonté du Maître, du Prieur, du Châtelaind’Emposte', ou des Freres aufquels elles appartiennent, soient privez