io8 Anciens et nouveaux Statuts
de l’habit & emprisonnez : quand on leur feroit la grâce de leurlaisser l’habit , ils ne pourroient obtenir de dix ans, ni Comman-derie ni autre Bénéfice. Le Prieur ou le Châtelain d'Emposte, à larequête du Frere à qui appartiennent la Comtnanderie ou autresbiens, seront tenus d’emplover la force pour en chasser l’usurpateur,& remettre en possession paisible celui qui en a étédûement pourvu:s’ils ne peuvent en venir à bout, le Prieur & le Frere à qui appar-tient la Commanderie, auront recours au bras séculier. Le Prieurest obligé d’exécuter ce qui lui est ordonné par le présent Statut, àpeine de perdre l’une de ses Chambres Prieurales , s’il est prouvéqu’il en ait été requis , & qu’il l’ait négligé.
Et dautant que dans notre Prieuré d’Angleterre il y a peu , oupoint de forteresses dans nos Commanderies, au moyen de quoi l'onne sçauroit y faire de violence , le Prieur de ce Prieuré, à la pre-mière requête de celui qui aura été pourvu par le Maître & le Cou-vent , est obligé de le mettre en possession de la Commanderie ou duBénéfice. S’il justifie par de bonnes preuves qu’il a interpellé le Dé-tenteur de sortir de la Commanderie, & de lui en abandonner la pos.session , & le Prieur de l’y établir & de l’y maintenir, & qu’ils enayent fait refus l’un & l’autre, le Prieur íera dépouillé de ses Cham-bres Prieurales, qui seront conférées par le Maître & le Couvent,à celui à qui l’on a refusé la possession de ses Commanderies.
Que les Freres ne recherchent point des lettres de recommandation pourobtenir des Commanderies.
Fr. ELION DE VILLENEUVE.
15. II est défendu à nos Freres fous peine de désobéissance, de solli-citer de qui que ce soit des lettres de recommandation ou de menaces,pour obtenir des Commanderies ou des Bénéfices de l’Ordre : ilspourront néanmoins en demander à ceux qui ont fait profession dansîa Religion, pour faire foi des services qu’ils lui ont rendus, fansque leur refus puisse leur faire aucun préjudice.
Fr. PIERRE D’AUBUSSON.
16. Le Frere qui aura obtenu de pareilles lettres, perdra dix ansde son ancienneté : il pourra en être impunément accusé par quique ce soit, afin que les Freres ne portent point leur insolence jus-ques-là.
Que les Freres qui seront pourvûs d'Offices de l'Ordre , n’arment aucun
vaijfeau.
Fr. EMERY D’AMBOISE.
17. Nous défendons aux Freres de notre Ordre, de quelque di-gnité qu’ils soient revêtus, à laquelle soit attachée l’adxninistration
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