de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 115
tre le gré du pere de famille, encrera dans la maison d’un Bourgeoisou d’un habitant, à leurs banquets, noces, ou autres affaires, per-dra deux années de son ancienneté, donc íès Fiarnauds profiteront,fans esperance de restitution. Qije ceux qui de jour ou de nuit ferontviolence auxpôrtes ouaux fenêtres de’nos sujets, outre les peines ci-deíïus, seront mis en une rigoureuse prison, pour y demeurer autantqu’il plaira au Maître & au Conseil. L’accusateur pourra donner desSéculiers pour témoins. Ceux qui feront des masquarades seront pu-jíis de la même peine.
Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.
45. Si quelqu’un brise pendant la nuit des portes ou des fenêtres,les fait murer, les remplit d’ordures, ou y jette des pierres, il perdratrois ans d’ancienneté : outre cela il fera libre au Maître & au Con-seil de le punir de telle peine qu’ils aviseront. Celui qui y mettra lefeu sera privé de l’habit, au cas qu’il ait fait du dommage : s’il n’ena point fait, il en fera quitte pour la perte de trois ans de son an-cienneté.
jQue personne ne mette la main sur les dépouilles, ni fur les droits da
commun Trésor.
Fr.ELION DE VILLENEUVE.
46. Les dépouilles de nos Frétés appartiennent de droit à notreTrésor : ainsi il n’est permis qu’à ceux à qui il en a confie l'autoriré,de prendre , manier ou enlever l’argent comptant,. la vaistelle d’orou d’argent, les joyaux & tout ce qu.’ont laiísé les Frétés décedez.Tout autre qui en aqra pris au-delà de la vaieur d’un marc d’argent,fera privé de l’habit 4 si ce qn'il en a pris ne va pas. jusques-là, il enfera quitte pour une quarantaine. Ceux qui mettront la main fur lesResponsions & les droits qui appartiennent au Trésor, au Maître Scau Couvent, perdra l’habit, & ce qui aura été enlevé sera rétabli Screstitué au Trésor , aux dépens du ravisseur.
Modération du précédent Statut.
47. D'autant qu’il paroît trop rigoureux d’ôter l’habit à un Reli-gieux pour quelque somme que ce soit, pourvu qu’elle passe un marcd’argent, pareeque les délits paroissent plus ou moins graves, sui-vant les circonstances qui les accompagnent §ç leur qualité qui doitêtre pesée exactement ; nous ordonnons, que quand le Maître se plain-dra qu’il a été fait tort à ia Religion de plus d’un marc d’argent, faplainte soit d’abord portée au Conseil où l’on examinera mûrementla nature du délit! s’il est prouvé par de bonnes dépositions, par desfaits bien circonstanciez, ou par la confelîìòn de l’accusé, la plainteen sera portée devant l’Assemblée-publique : l’accusésera oui devantl’Egard , où la chose sera mÉreírìeiit examinée : on y peseta la qua»