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Tome quatrième.
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n6 Anciens et nouveaux Statuts

lité & les circonstances du délit d’un côté, & de Pautre les mœurs &la maniéré de vivre de Paccufé, & après avoir bien examiné le tout,on en jugera suivant Péquité.

Fr. JEAN DE LA VALETTE.

48. Outre la peine portée par les précedens Statuts, nous ordon-nons que si quelqu’un a enlevé les dépouilles ou autres droits ducommun Trésor, Sc que ses Fiarnauds puissent le justifier, ils lui se-ront préférez dans la distribution des Commanderies & autres biens :mais si après avoir articulé ce fait, ils ne peuvent venir à bout de lejustifier, ils encourront la même peine.

Fr. DIEU-DONNE’ DE GOZON.

49. Pour arrêter l’insolence des médians,, Nous ordonnons que.tout Frété qui levera la tête contre son Supérieur, se révoltera Scs’emparera d’un Château ou d’une Place forte, contre le gré du Prieur,ou du Châtelain d’Emposte duquel il dépend, soit condamné de per-dre l’habit, Sc soit mis en prison.

Des Concub maires.

Fr. ANTOINE F LUVIAN.

jo. Il a été très sagement ordonné qu’aucun de nos Freres, déquelque condition qu’il soit, ne pourra avoir , tenir, ou entretenirdes Concubines dâns fa maison, ni ailleurs, ni les fréquenter. Siquelqu’un au mépris de fa réputation Sc de son honneur, entreprendde le faire, en est publiquement noté, ou en est convaincu par destémoins irréprochables, ou par fa ptopre confession,& qu’áprès avoirété averti trois fois par son Supérieur d’éloigner de lui cette infamie,il ne laisse pas decontinuer le même train de vie -pendant 40 jours, àcompter du premier avertissement qui lui aura été donné, s’il estCommandeur, il íè trouvera privé de ses Commanderies, fans au-tre formalité. Si c’est un Frere du Couvent, il perdra fur le champson ancienneté ; si l’un Sc l’autre en sont convaincus-, ils ferontdépouillez de l’habit, Sc au cas qu’il leur soit rendu , ils seront dixans fans pouvoir obtenir de Commanderies, à compter du jour qu’ilsauront été rétablis. Les Freres d’obedience seront priver de l’habit,& de toute sorte d ? administration. Les Prieurs même & le Châte-lain d’Emposte, qui seront convaincus de ce crime , s’ils ne s’en cor-rigent pas après en avoir été avertis en la maniéré ci-dessus par leMaître-& le Couvent, ils perdront l’habit & leurs Prieurez, com-.,íne il a été ci-dessus réglé à l’égard des autres^

Fr. PHILIPPE DE VILLERS L’IS LE-AD AM.

51. Si quelqu’un de nos Freres est assez hardi pour reconnoîtr*publiquement & élever fans pudeur un enfant conçu hors du maria-ge légitime, que les Loix excluent d»fa.famille, lui donner son

nom,