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Tome quatrième.
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de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. ri-

des Malades, où l’Infirmier auta foin de lui fournir tout ce qui luifera nécessaire, jusqu’à ce que le Maître Lc le Conseil ayent pris le

Í »arti de lui faire grâce ou de la lui refuser : en ce dernier cas il luièra libre de se retirer où il lui plaira.

De sObe'tffance.

Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.

59. Nous n’avons rien qu’il nous soit plus important de conserverque l’obédience, fans laquelle il n'y a point de société qui ne périsse.Ainsi nous ordonnons en conformité de nos anciens Statuts, quetous nos Frétés en général, & chacun deux en particulier obéissentaux commandemens & aux commissions justes & honnêtes du Maîtreou de leur Supérieur, fans pouvoir s’en dispenser par quelque rai-son que ce puisse être. Les Frétés qui y manqueront dans le Cou-vent , seront punis de la Septaine, pour la premiere fois, Sc de laquarantaine pour la seconde. Si quelqu’un est assez entêté pour nepas obéir à la troisième, il perdra l’habit, en forte néanmoins qu’ily ait eu des plaintes de toutes les désobéissances.

La même chose s’observera hors du Couvent, dans les Prieurez:bien entendu que la privation de l’habit fera toujours réservée auMaître Sc au Couvent, où les Prieurs doivent envoyer les procèsqu’ils auront faits aux révoltez. Si quelqu’un de nos Frétés qui fonthors du Couvent, reçoit un ordre du Maître,& refuse d’y obéird’abord qu’il l’aura reçu, auíïì-tôt que l’on sera assuré de ía déso-béissance , si dans neuf jours après la réception il n’a expliqué auMaître les causes de son refus, & les raisons qu’il a eu de s’en dis-penser, il sera privé de l’habit, sans autre forme de procès, fans cita-tion ni avertissement.

Les Prieurs & le Châtelain d’Emposte, & leurs Lieutenans, íbntobligez de faire exécuter à leurs dépens, chacunùans son district,les Sentences & les Ordonnances d u Maître & du Conseil, & desChapitres généraux Sc Provinciaux, les Provisions, Mandemens, Ci-tations & Rescrits envoyez par le Maître Sc le Couvent, qui leurseront adressez pour les affaires publiques de l'Ordre: ceux qui re-garderont les affaires particulières des Prieurez, seront executez auxdépens de ceux qui y auront intérêt. S’ils refusent de le faire , aprèsen avoir été dûement requis , ils perdront le revenu d’une année del’une de leurs Chambres Prieurales pour la premiere fois, de deuxannées, pour la seconde ; & en cas de récidive, ce revenu fera portéau Trésor pendant le reste de leur vie. S’ils perseverent dans leuropiniâtreté ou négligence, ils seront privez de leurs Prieurez 3 c detoute autre forte d’administration.

Nous commandons à nos Receveurs dans les Prieurez , qu’àu casque les Prieurs refusent de faire cette dépense, ils l’avanceront eux-•mêmes des deniers de notre Trésor, Sc l’employeront dans leurs

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