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Tome quatrième.
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ìzo Anciens et nouveaux Statuts

comptes à la charge des Prieurs. Si ces ordres font adressez aux Bail-lis , Commandeurs ou autres Freres, le Bailli Sc le Commandeur,;pour le premier refus ou défaut de les executer, perdront le tiers darevenu d’une année de leur Bailliage ou Commanderie ; pour le se-cond, Jles deux tiers ; pour le troisième, le revenu entier d’une an-née, qui fera porté au Trésor. Pour la quatrième, ils seront entiere-ment privez de la Baillie & de la Commanderie,qui retourneront à ladisposition du Maître & du Chapitre. Les Freres du Couvent per-dront pour le premier refus, une année de leur ancienneté, deuxpour le second, trois pour le troisième, & tout à fait pour le qua-trième, au cas même que par ces Mandèmens l’execution ne soit pasordonnée sous de plus grandes peines : ils seront encore tenus deréparer le dommage que le retardement aura causé.

Des mauvais administrateurs.

60. Ceux qui par leur faute ou leur négligence auront laissé dé-périr les Prieurez, Châtellenie d’Emposte, Commanderies, Mai-sons ou autres biens dont ^administration leur aura été confiée, dèsque l’on se sera apperçû du dépérissement, seront privez pour tou-jours de cette administration, comme mauvais administrateurs, fansesperance d’en obtenir jamais aucune autre. Ceux qui dégraderontles forêts Sc les bois de haute futaye, seront punis de la même peine,à moins qu J îls n’enayent employé le bois à la réparation des bâti-mens dont l’entretien est à leur charge , ou au chaufage de leur mai-son , pour lequel ils ne se serviront même que de bois mort ou mortbois , ou autre qui ne produise aucun fruit. Pour les bois taillis quise coupent après un certain nombre d’années, ils se conformeront àì’usage ordinaire du pays.

F. JEAN DE LA VALETTE.

<íi. Nous commandons encore aux Prieurs & au Châtelain d'Em’*poste, que dès qu’ils auront été avertis, ou qu’ils se seront eux"mêmes apperçûs, à quoi leur devoir les engage de veiller, de la pa-resse ou mauvaise oeconomie de quelque administrateur, ils leur enôtent l’admmistration, & la donnent à i’un de nos Freres qui soitprudent & -fidele, pour les régir Sc gouverner, jusqu’à ce qu’ils enayent fait une bonne information, dont ils donneront avis au Maî-tre Sc au Couvent, afin qu’ils y mettent ordre.

Si le Prieur, íe Châtelain d’Emposte, ou le Bailli font eux-mêmescoupables d’un pareil délit, le Chapitre ou Assemblée Provinciale,après en avoir été exactement informée & convaincue, choisira, àbl sollicitation du Receveur ou du Procureur du Trésor, un ou deuxCommandeurs, gens de bien Sc d’une fidélité éprouvée , pour régirle Prieuré ou le Bailliage, jusqu’à ce que le Maître & le Couvent,à qui on enverra les informations, y mettent un ordre convenable,suivant leur prudence.