DE l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. rry
elles demeureront à la disposition & sous l’autorité de Son EminenceSc du Conseil.
Dès qu’ils auront composé ce volume des établiísemens, ce qu’ilsferont tenus de faire dans une année, ils le présenteront à Son Emi-nence, &au vénérable Conseil complet, pour être revu, approuvé,publié au Chapitre général, & expédié fous la Bulle commune deplomb, ensuite imprimé & traduit en beau Latin, sous le bon plai-sir néanmoins , & avec la confirmation de N. S. P. le Pape , & duSaint Siégé Apostolique ; donnant pouvoir au Seigneur GrandMaître, & au Conseil complet, de subroger, en cas de besoin, uneu plusieurs autres Commissaires, pour l’exécution de la présentecommission, même de prolonger le tems marqué à cet ester. Dé-clarant que tout ce qui fera fait, digéré Se ordonné par lesdits Com-missaires , ou ceux qui leur auront été subrogez, après l’approba-tion du vénérable Conseil complet, soit de même vigueur & auto-rité , & soit aussi inviolablement observé, comme si le tout avoitété fait par les seize Révérends Seigneurs , & publié dans le présentChapitre général, sous ladite réserve de la confirmation Aposto-lique.
DE LA RECEPTION DES FRERES.
TITRE II.
Ze s seine Seigneurs ont corrige' le Statut suivant , & Font intitule' ainsidu consentement du Grana Maître & du Conseil , nécejjaire à laRéception des Freres.
Fr. ALOPHE DE VI G N ACOUR, M A I S TRE.
N Ous ordonnons par le présent Statut perpétuel & irrévocable,que ceux qui prétendront être reçûs Chevaliers , quand leurspreuves ne soussriroient aucune difficulté, qu’elles auroient été re-çues pour bonnes Sc valables , & qu’elles auroient été contradictoi-reroent approuvées dans un Tribunal, quel qu’il pût être, ils ne fe-ront admis à l’habit, ni à la profession, fans le consentement duGrand Maître Sc du Conseil décrété par le scrutin des ballotes, Scque les deux tiers n’ayent été en faveur du prétendant. Le GrandMaître & le Conseil ne seront jamais obligez de déclarer la cause durefus de leur consentement, lequel doit être encore balloté par levénérable Conseil, après la fin du Noviciat.
I^a même chose sera observée pour l’admiffion des Frétés Chapelains& Servans d’armes, en forte que ceux qui seront reçus à l’habit ou ala profession , sans cette formalité , ne jouiront point du droit d’an-çienneté ; au lieu que ceux qui auront été depuis légitimement re-
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