rzo Anciens et nouveaux Statuts
çûs avec ce consentement, seront regardez comme leurs anciens,& s’en prévaudront en toutes occasions.
i. Les seize Révérends Seigneurs, pour bonnes causes & considé-rations , après le scrutin des ballotes , ont expressément défendu derecevoir aucune Soeur dans le Monastère de nos Sœurs de SainteUrsule de notre Ville Vallette, jusqu’au premier Chapitre général.
ì. Les seize Révérends Seigneurs Capitulaires déclarent & défen-dent de recevoir à l’avenir dans le Couvent, ni au dehors qui quece soit, & de lui donner l’habit de notre Ordre, que dans les troisdegrez distinguez & déclarez dans les Statuts z , 19 & 30 de la Ré-ception des Freres, après avoir produit les preuves de leur Noblesse& de leur légitimité bonnes & valables , suivant la forme desditsStatuts, & autres : que tout ce qui fera fait au contraire soit telle-ment nul, qu» ce moyen puisse leur être objecté en toutes rencon-tres , comme suffisant pour renverser leur profession, & les contrain-dre par les voyes de la Justice, d’abandonner l’habit qu’on leur adonné mal à propos.
3. Les mêmes ont ordonné, après le scrutin des ballotes, qu’oneffacera dans les établissemens, tous les termes qui font mentiondes Freres Servants, de Stage ou d’Office, & qu’on ne recevra plusà l’avenir dans la Religion de semblables Freres, lesquels ils suppri-ment par des raisons qui regardent la réputation & le meilleur étatde la Religion.
4. Les mêmes ont confirmé & ordonné, que ceux qui auront étéune fois admis dans un degré de grâce , ne seront dans aucun degréde Justice, à peine de nullité de leur Réception.
5. Les mêmes ayant examiné le vingt-quatriéme Statut du Titrede la Réception des Freres, l’ont déclaré superflu, à cause de la pres-cription de cinq ans, & ont ordonné qu’il sera rayé dans le recueil desnouveaux Statuts.
6. Les mêmes ont ordonné que si un Frere, de quelqu’écat &grade qu’il puisse être, a été reçû dans une Langue ou Prieuré, il nepuisse être reçu dans une autre Langue ou Prieuré , s’il ne renonceauparavant à la Langue & au Prieuré où il a été d’abord reçu, quandce seroit par grâce de la Langue ou du Prieuré.
7. Les mêmes, pour réprimer l’audace de quelques prétendants à laRéception, au préjudice des louables Constitutions de l’Ordre, &des Coutumes introduites en faveur de la véritable Noblesse , ontordonné que ceux d’un pere oú d’un ayeul paternel ou maternel quiaura été Greffier, Notaire ou Tabellion public, ne seront jamais reçusdans l’Ordre en qualité de Freres Chevaliers.
8. Les mêmes ont ordonné que les preuves de Noblesse pour lesChevaliers, seront reçùes & diligemment examinées par les Com-missaires à ce députez, non-seulement dans le lieu de leur naissance,mais encore dans celui de l’origine de leurs familles, de leur pere,do leur mere, & de leurs ayeux j faute de quoi elles seront rejettées