de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 135
17. Les mêmes seize Révérends Seigneurs, fur la demande de lavénérable Langue d’Allemagne, ont statué & ordonné, suivantl'anciennc & louable Coutume qui y a été observée de tout tems,que personne n’y sera reçû , qui ne soit né d’un légitime mariage,fût-ii le fils d’un Prince Souverain : voulant que tous les bâtards gé-néralement en soient exclus à perpétuité.
18. Les mcmes Seigneurs, conformément au précédent Chapitregénéral, ont spécialement & expreílément révoqué toutes les grâcesde Réception accordées ou à accorder , de quelque autorité, & fousquelque prétexte que ce soit, aux bâtards & illégitimes, lesquels ils.ont voulu être perpétuellement exclus de l’entrée de l’Ordre , & nepouvoir être reçus pour Chevaliers, Chappelains, ni Servantsd’armes, à peine de nullité de leur réception, fans préjudice du Sta-tut ci-dessus fait à leur sujet.
19. Les mêmes Seigneurs ont ordonné que les Commissaires quiseront députez dans le Couvent parles vénérables Langues ou Prieu-rez , & la Châtellenie d’Emposte, pour examiner Sc faire le rapportdes preuves de Noblesse & de la legitimité des Prétendants, en fe-ront le rapport à la Langue, Prieuré ou Châtellenie d’Emposte, dansun mois au plus tard , à compter du jour qu’ils auront été nom-mez , à peine de vingt-cinq écus d’amende, payables à la vénéra-ble Langue, Prieuré ou Châtellenie, Sc d’en voir nommerd’autres,qui seront sujets à la même obligation & à la même peine.
20. Les mêmes Seigneurs, fur la demande de la vénérable Lan-gue de Provence, ont ordonné que les preuves de Noblesse des Che-valiers , s’y feront de même que dans le vénérable Prieuré de Cas-tille ; outre quoi les Commissaires feront écrire & recevoir les preu-ves par un Notaire Royal, & qu’ils seront tirez au sort d’une bocteoù on aura mis des billets avec les noms de tous les Chevaliersde l’une & de l’autre Langue , qui font capables de l’être, qui setrouveront dans la Province, & qui auront fait cinq années de rési-dence dans le Couvent, où on»tirera de même au fort les Commis-saires des Prétendants qui se presenteront pour être reçus dans cetteLangue.
2t. Les mêmes Seigneurs,fur la demande des vénérables Langues desProvinces d’Auvergne & de France, ont ordonné que ceux qui vou-dront être reçus au rang des Frétés Chevaliers, ayent à prouver queleurs bisayeùls & bisayeules paternels & maternels étoient Gentils-hommes de nom & d’armes, & leurs descendants, Sc ce par témoi-gnages, titres, contrats, enseignemens ou obéissances rendues auxSeigneurs ; en outre faire blasonner les armes des quatre lignes, Scque les Commissaires pour faire preuve, ayent dix ans d’ancienneté,Sc cinq ans de résidence conventuelle.
22. Comme la vénérable Langue de France est composée de troisPrieurez, & qu’il peut arriver qu’il ne se trouve pas assez de Che-valiers de l’unde ces Prieurez propres à recevoir les preuves, il leur
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