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Tome quatrième.
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rz4 Anciens et nouveaux Statuts

toutes les permissions de recevoir l’habit d'obédience, accordées parle présent Chapitre général au préjudice des Statuts, ou à accorderpar les Conseils complets de rétention.

Réservant cependant à l’Eminentissime Seigneur Grand Maître lafaculté de donner l’habit de Chevalier de son obédience Magistrale,à quatre personnes, telles qu’il lui plaira de choisir,pourvu qu’il n’yait que deux Italiens : qu’ils fassent preuve de leur légitimité ; qu’ilsn’ont point fait de meurtre ; qu'ils n’ont point vécu dans le dérègle-ment ; qu’ils n’ont point consommé le mariage ; qu’ils n’ont fait pro-feffion dans aucun autre Ordre ; qu’ils ne font point chargez de det-tes ; qu’ils ne font descendus de Juifs, de Sarrasins, ni d’Héretiques,Sc qu’ils n’ont jamais fait profession d’aucun art méchanique. Cha-cun d’eux payera à notre Trésor cent écus d’or à quatorze tarins,pour son passage.

15 . Ils ont statué & ordonné en interprétation de l’article vingt-cinq de la Réception des frétés, que l’on ne fera à l’avenir aucunedifficulté aux frétés Chevaliers , Chappelains ou Servants d’armes,fur leur état & ancienneté, cinq ans après leur réception dans leCouvent, fans préjudice des droits du Trésor, àl’exception néan-moins du reproche d’être descendu de Juifs, Marranes, Sarrasins ouautres Mahométans, lequel pourra leur être fait & décidé en Justice,^en quelque tems que ce soit.

En réformant & corrigeant l’article sept du même titre, ils ontstatué 8c ordonné qu’on ne donnera l’habit, ni recevra à faire pro-fession de l’Ordre, pour quelque degré que ce soit, aucune personnedescendue en quelque maniéré que ce soit, de Juifs, Maranes, Sar-rasins ou autres Mahométans, ou qui que ce soit réputé tel par lebruit commun : si quelqu’un se trouve avoir été reçu de grâce, &fait profession en cet état, sa réception sera toujours nulle & denulle valeur. Si le fait est bien prouvé, il doit être chassé de l’Ordre,& condamné de restituer tous les biens qu’il en a reçus. Voulant quela présente Ordonnance soit lûe à tous les Novices reçus ou à rece-voir, avant de les admettre à la profession, afin qu’ils n’en préten-dent , en quelque tems que ce soit, cause d’ignorance.

r 6 . Les mêmes seize Révérends Seigneurs ont révoqué à la requêtedes vénérables Langues, tous les autres Statuts & Ordonnances fai-tes fur cette matière, à i’exception de la suivante faite par la véné-rable Langue d’Allemagne, & ont corrigé le Statut ci. après, commes’ensuit.

Ceux qui sont nez. hors d'un légitime mariage.

Fr. ALOPHE DE'VIGNACOUR, MAISTRE.

Nous défendons de recevoir à l’avenir pour Chevalier de notreOrdre aucune personne qui soit née hors d’un légitime mariage , ex-cepté les enfans des Rois & des Princes Souverains, à l’exclusionde tous autres fils illégitimes, même des Ducs & Pairs de francs,8c des Grands d’Eípagne.