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Tome quatrième.
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DE l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 141

•valiers , que le prétendant ne leur ait présenté sa généalogie , cellede son pere ou celle de son srere, à son choix, nonobstant ce qui aété ordonné dans le Chapitre général de 1578 , qu’il seroit obligé dejustifier du moins quatre degrez de noblesse, du côté paternel, bienreconnus dans le Livre du Roi ; à peine de jjayer par le Présidentqui aura signé la commission , fans avoir vu la généalogie, tellequ’elle est ci-dessus spécifiée, deux cens écus au commun Trésor.

30. Les mêmes Seigneurs corrigeant le vingtième article du mê-me titre , ont ordonné que les Commissions, pour les preuves desChevaliers, des Chapelains, & des Freres Servansd’armes de toutesles vénérables Langues, doivent être demandées & expédiées dansles Chapitres Provinciaux , ou dans les Assemblées Provinciales quidoivent se tenir six mois après, dans lesquels Chapitres ou Aisem-blées l’on pourra encore recevoir & expedier tout-à-fait lesditèspreuves.

Si par accident on manquoit une année fans tenir Chapitre dansquelque Prieuré , on pourroit y convoquer deux Allèmblées pour lemême effet, l’une au mois de Mai, l’autre en Novembre ; ôtant auvénérable Conseil ordinaire le pouvoir de délivrer aucune commis-sion pour faire les preuves, à peine de nullité. A l’égard de cellesqui ont été déja faites & examinées par l’Aísemblée , elles subsiste-ront pourvû qu’en tout le reste on les trouve bonnes & valables.

31. Les mêmes Seigneurs ont ordonné que si quelques preuves denoblesse, ou de légitimité étoient refusées dans le Chapitre ou Y As-semblée Provinciale, & que le Prétendant demandât qu’elles luifussent remises , on n’en fera pas de difficulté , après néanmoins enavoir tiré une copie collationnée à ses dépens, pour être mise dansl’archive du Chapitre Provincial, & les avoir enfermées, fous lesceau du même Chapitre, fans préjudice de l’usage de la vénéra-ble Langue ou Prieuré d’Allemagne qui s’observera comme d’an-cienneté.

3 r. Les mêmes Seigneurs ont défendu de donner à l’avenir dansles Chapitres ou Assemblées Provinciales, des commissions de rece-voir les preuves des Chevaliers, Chapelains ou Servans d’armes , .que les prétendans ne s’y soient eux-mêmes prefentez, afin que l’onconnaisse s’ils font sains d'efprit & de corps, en bonne santé, s’ilne leur manque aucun membre , s’ils font propres à être appliquezau Service Divin, ou à ['exercice des armes, pour lequel ils se pré-sentent. S’il leur manquoit quelqu’une de ces qualitez, il leur seroitinutile de faire des preuves.

33. Les mêmes Seigneurs ont défendu de délivrer dorénavant decommissions pour faire les preuves de noblesse des Chevaliers, ou delégitimité pour les Servans d’armes, qu’ils n’ayent du moins seize -ans, & qu’ils n’ayent rapporté leur acte baptistaire en bonne fo»me pour le justifier; déclarant que l’âge de dix-sept & dedix-huitans j ,porté par l’article 13. du titre de la réception des Freres, est conve* -Tome I F. H h