Band 
Tome quatrième.
Seite
240
JPEG-Download
 

*4° Anciens et nouveaux Statuts

& exacts, pour recevoir les preuves, ausquels ils enjoindront, foustelles peines qu’ils jugeront à propos, de íe transporter sans excuseni délai, après qu’ils auront prêté le serment de bien & fidèlements’acquitter de leur commission, dans le lieu de la naissance du Pré-tendant , de ses parens & ayeuls, pour s'informer secrètement de íaNoblesse, & s’il a toutes les autres qualitez requises par nos Statuts,dresser procès verbal écrit & signé de leurs mains, contenant toutce qu’ils auront découvert, auquel ils joindront leur sentiment surla validité ou invalidité des preuves, en feront un pacquet qu’ilscacheteront de leurs cachets , & Renverront par une voye biensûre au Prieur & au Chapitre , où le tout sera lû & examiné. Si leChapitre trouve les preuves bonnes & bien faites, il les remettraau Prétendant, pour poursuivre sa réception , & lui fera rendre lesurplus de son argent, s’il se trouve qu’il en ait trop avancé, le toutà peine de nullité. Voulansau reste que l’on continue d’observerles mêmes formalité? que parle passé, pour tout ce qui concerne laconfection des preuves, & que le présent Statut soit inséré danstoutes les commissions qui s’expedieront déformais à cet effet.

Défendent aux mêmes Commiilaires de laisser imparfaites cellesqu’ils auront une fois commencées, de loger , boire ni manger dansla maison du Prétendant, de ses parens, ni d’aucune personne sus-pecte de le favoriser : ils sont au contraire obligez de se déguiser ,autant qu’ils pourront, afin d’executer leur commission fans donnerlieu à la moindre suspicion. Laissent enfin au Prieur & au ChapitreProvincial l’autorité de régler l’honoraire desdits Commissaires ylequel néanmoins ne pourra être moindre que de 40 reaux de Castille,pour chacun d’eux par jour, à proportion du tems qu’ils auront étéobligez d’y employer.

27. Les mêmes Seigneurs, à la priere dudit Prieuré de Castille && de Léon, ont ordonné pour ledit Prieuré seulement, que doré-navant nul Commandeur ni Chevalier ne sera commis pour rece-voir les preuves des Chevaliers Chapelains ou Servans d'armes,s’il n’a douze années d’ancienneté, & cinq de résidence dans leCouvent : que l’original de ces preuves y soit porté, & qu’il y ensoit retenu une copie en bonne forme, pour prévenir les doutes &les difficultez qui en pourroient naître, laquelle copie fera mise dansl’archive, comme de coutume, pour y être ajoutée foi pleine 5 centiere.

Que les Commissaires députez pour recevoir les preuves de No-blesse & d’ameliorissement soient tirez au sort entre les Freres Che-valiers seulement : que les Prieurs conventuels envoyeur chaqueannée au Secretaire dudit Chapitre, une liste de ceux qui se trou-veront en état d’être choisis.

2t>. Les mêmes Seigneurs, à la priere du venerable Prieuré «lePortugal, ont défendu de délivrer dans les Chapitres ou AssembléesProvinciales, aucune commission pour recevoir les preuves des Che-valiers»