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Tome quatrième.
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168 Anciens et nouveaux Statuts

râbles Baillis conventuels cent vingt écus , à leurs Lieutenans, pen-dant qu’ils feront la dépense des Auberges, cent écus -, au vénérableTrésorier cent écus, & à son Lieutenant cinquante, le tout à douzetarins piece, en argent comptant ou en denrées, fur le pied ci-dessusqui leur seront délivrées par le Trésor.

;i. Qu’outre les apointemens ci-deííus, les Piliers qui feront la dé-pense des Auberges, recevront encore du Trésor quatre-vingts écuschaque année pour les gages du Cuisinier, du Sommelier & autresgens nécessaires au service des Auberges.

ji. Qu'à compter d'aujourd'hui, jour de la publication des pré-sens Statuts, le Gouverneur de l’iíle del Çozzo , les Capitaines char-mes de la Ville Vallette, de la Viílorieuse, & de la Senglee, ni ceuxdes six Paroisses des Casais, ne toucheront plus ni les gages ni les demiesJtables qu’ils tiroient du Trésor. .Que l’on retranchera de même cha-que année au Commandeur de l’Artillerie seize écus trois tarins,su Commandeur.de i’Arsenal trente-deux écus & demi, à celui du.Grenier neuf écus, & au Prudhomme de la Conservatoire vingt,quatre écus ; le tout ainsi ordonné au scrutin des bal lotés, tant pourles Officiers presens, que leurs successeurs.

•$.5. Que les comptes des tables des Freres, qui , avec la permissionde l’Eminentissime Grand Maître, ne mangent pas dans les Auber-ges, se rendent de six mois en six mois % & que personne ne reçoivequoique ce soit du Conservateur conventuel, du Commissaire duGrenier, ni de quelqu’autre Officier du Trésor que ce puisse cire,au-delà de.ses trente écus par semestre. Si par la clôture du comptedu semestre précédent quelqu’un se trouve débiteur, il ne recevrarien sur ses tables des semestres subsequens, jusqu’à ce que sa dettese trouve entierement payée , & qu’il le justifie par bonne quittancedu Trésor. Si cependant un Frere débiteur du Trésor , à cause desestables ne se trouvoit pas en état de payer, il iroit manger dans sonAuberge, dont le Pilier tireroit fa table du Trésor, nonobstant ladette, mais le débiteur demeurerait incapable de toute charge, jus-qu'à ce qu’il eut satisfait.

?+• Que tous ceux qui tiennent table,soit Prieurs ou Baillis conven-tuels, faute de n’avoir fait le compte, dans les deux mois d’après lesemestre, seront aussi incapables que s’ils étoient débiteurs du Tré-sor, ce qui pourra leur être opposé par chacun de ceux qui y auront«intérêt, sur un certificat du Secretaire du Trésor , portant que telti’a pas fait ses comptes dans les deux mois après la «fin de son se-mestre, ce qui arrivera pendant tous les mois d’Avril & d’Octobre,pareeque les semestres commencent en Fevrier & en Août, s’il nepaye point dans tout le semestre suivant, ce qu’41 avoit pris dans leprécédent, il en payera Je double , outre l’inçapacité dans laquelle41 fera tombé : il y demeurera jusqu’à ce qu’il ait entieremem.sa-tisfait.

Que la solde sera continuée, de même qu’elle a été réglés