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Tome quatrième.
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de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem, r69

parles précedens Chapitres généraux, íçavoir aux Freres Chevaliersvingt-deux écus, aux Freres Chapelains & Servans d’armes, seizeécus & six tarins, & aux Novices de quelque état qu’ils soient, septécus par an, en deniers comptans à douze tarins piece monnoye deMalte, ou en drap, toile ou autres choses, dont le Trésor, & laConservatoire se trouveront pourvus, lesquels draps , toiles ou au-tres choses leur seront livrées au même prix que les vénérables Pro-cureurs du Trésor les auront comptées, & qu’elles se comptent ac-tuellement au Conservateur conventuel ; ils lui ont défendu, à peinede radiation dans ses comptes , de payer aucune solde , que sur lesbillets expediez à la Chambre, lesquels, quoique signez parleSe-cretaire du Trésor, ne seront valables, s’ils ne font contre-signezpar le vénérable Grand Conservateur ou son Lieutenant. Que l’onne pourra avancer plus d’un semestre aux Freres qui font déja proses,& qui portent l’habit, fur leur solde, lesquels semestres durerontjusqu’à la sin de Fevrier & d’Août.

Que l’on ne donnera aux Novices aucune avance, de quelque rangqu’ils soient : on leur donnera, après que leur Noviciat sera fini,un ordre de recevoir les sept écus, & s’ils laissent passer Tannée sui-vante , sans prendre l’habit, & fans faire la profession régulière, ilsne toucheront quoi que ce soit que les sept écus de la premiere an-née , à l’exception des Pages de l’Eminentiffime Grand Maître, des-quels on n’attendra pas la profession pour leur donner les sept écus.L’avance faite à un Frere de la solde d’une demie année , ne pro-duira en sa personne aucune incapacité , s’il réside dans le Couvent.

;6. Que l’on délivrera au Commistàire prééminent du Noviciat,la poudre nécessaire pour faire faire l’exercice aux Novices , laquelleil leur fera distribuer fur leurs récepissez , afin que Ton puisse en dé-compter la valeur fur la solde qui leur sera dûe.

57. Que tous nos Freres qui seront pourvus de Bénéfices Ecclé-siastiques dépendans de l’Ordre par la nomination du Maître , ou leconsentement des Langues ou des Prieurez, de revenu de trente cinqécus à douze tarins piece, & au de-là, ne reçoivent aucune solde duTrésor.

z8. Que tous les Freres Chapelains Prêtres qui possedent à pré-sent des Bénéfices, Cures, ou qui en posséderont à Ta venir, à quel-que titre que ce soit, soient obligez d’y aller faire leur résidence : ilsne recevront du Trésor ni table ni solde, s’ils veulent rester dans leCouvent.

39. Que quand le Conservateur conventuel voudra rendre sondernier compte, les vénérables Procureurs du Trésor examinerontavec soin son Registre de recette , & lui alloueront toutes les partiesqu’il justifiera par Pieces, avoir payé par Tordre du Grand Maître,& des vénérables Procureurs du Trésor : celles qu’il aura payéesautrement, lui seront rayées, sauf son recours contre ceux qui lesont touchées. Déclarant au surplus que ceux qui se trouveront mat-