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Tome quatrième.
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de l’Ordre de S. Jean de Jer.usa.lem. ;jtj

palme, mesure de Sicile, tout au plus ; fans quoi ils ne jouirontd'aucun des privilèges de la Religion : il fera permis aux Frétés &aux Familiers de l’Ordre de leur ôter le manteau ôc la demie-Croixd’or , s'il s s'ingèrent de la porter ; fans avoir égard à toutes les grâ-ces qui peuvent leur avoir été accordées pat le présent Chapitre gé-néral i ôc à faire ci-après par les Conseils de rétention, de porter lademie-Croix, fans avoir payé le passage, ou de n’en payer que lamoitié ; leur enjoignant de payer au Trésor le passage nouvellementordonné, ôc de faire les preuves marquées dans l’article 27. du titrede la réception des Frétés ; fans préjudice néanmoins de la Com-manderie de Afodica , ôc des privilèges de la Confrérie de S. Jean ,& S. Georges de Saragosse au Royaume d’Arragon.

69. Dautant que les Confrères & les Donats, sujets ôc vassauxdes Prieurez, Bailliages & Commanderies de l'Ordre, ne font pasdifficulté de causer de grands dommages au Trésor, aux Prieurez ,aux Bailliages ôc aux Commanderies, fous prétexte des privilèges dela Religion dont ils jouissent, les mêmes Seigneurs ont déclaré queces privilèges ne pouvoient être tirez à conséquence au préjudicedu Trésor & des revenus des Prieurs, Baillis ou Commandeurs , aus-quels aucun privilège ne peut faire tort.

70. Que les comptes des Receveurs seront dorénavant dressezde la maniéré qui sera reglée par les Procureurs du Trésor.

71. Ils ont laissé à l’Eminentiíïìme Grand Maître le pouvoir dechoisir les villes & les lieux, où se fera dorénavant la recette gé-nérale de s droits du Trésor dans chaque Prieuré, ôc où les Rece-veurs seront obligez de faire leur résidence, d'une maniéré qui con-vienne aux affaires publiques.

72. Que lorsque le vénérable Bailli de S. Georges de Lyon s’ab-sentera de cette ville, le Receveur, pour le Prieuré d*Auvergne,iera tenu d’aller demeurer dans la Maison de la Commanderie, pouravoir foin des archives Ôc des titres de la Religion, dont il payeracependant le loyer au Bailli, au retour duquel il fera tenu de la luilaisser libre, & d’en louer une autre.

73; Afin que les Receveurs, les Procureurs, les Dépositaires &autres Officiers du Trésor veillent avec plus de foin, à la conserva-tion des deniers dont ils font chargez, il est ordonné qu”ils en se-ront responsables en leur nom, & qu’ils ne seront point écoutezen disant qu’ils leur ont été volez, ou qu’ils font perdus de quelquemaniéré que ce soit, ôc qu’ils ne pourront en être déchargez, ni patla Chambre des Comptes, ni par le Grand Maître.

74. Ils ont enjoint aux Prieurs de faire payer aux Commandeursla Dixme Royale, dans les lieux oison a accoutumé de l’exiger, fautede quoileTrésor ne leur fera aucune part du mortuaire ni du vacant.

7j. Que si le Receveur d u Trésor ss trouve avoir marqué dansses comptes quelqu’un de nos Frétés, comme débiteur du Trésor ,lequel fasse voir qu’il avoit payé avant la clôture desdits comptes y

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