r 74 Anciens et nouveaux Statuts
servi tant d’années, qnoiqu’il soit aisé de présumer qu’ils ont étépayez, & qu’ils ont employé leurs salaires às’habiller, & que leursMaîtres ne les ont laissé manquer de rien ; il est ordonné que ceuxqui ne rapporteront point de reconnoissance du défunt, ou qui nelui auront pas fait d’action avant fa mort pour leurs salaires , soientprésumez en avoir été payez, & ne pouvoir demander autre choseque celui de la derniere année, pour laquelle seule ils seroient en étatde faire action , à moins que le contraire ne parût par le Registre ,ou le dépropriement du défunt, auquel cas ils ne pourront néan-moins prétendre que leurs gages dé trois ans , attendu qu’ils ont dûs’en faire payer par leurs Maîtres de leur vivant.
6;. Que l’on envoyera aux Receveurs de chaque Prieuré nne co-pie collationnée du dépropriement des Frétés décodez dans le Cou-vent, qui y écoient attachez ; les Procureurs du Trésor sont chargezde ce soin,
6f. Que le Grand Maître & le Conseil continueront de nommerdeux Prudhommes pour avoir foin du gouvernement & de la dépensedes esclaves de la Religion, suivant les instructions qui leur ferontdonnées par le Maître qui a foin de ^administration du Trésor,ou par le Grand Commandeur, & les Procureurs du même Trésor.
6y. Qu’aucun Frere ne sorre du Couvent, sans avoir payé ce qu’ildoit au Trésor. Si le Vice-Chancelier s’avise de leur donner congé,íàns avoir vû leur quittance finale, il fera tenu en son nom de payertout ce qu’ils doivent. Si un Prieur, un Bailli ou un Commandeurs’en vont fans payer, ils perdront une année du revenu de leurPrieuré, Bailliage ou Commanderie, qui fera porté au Trésor, & leFrere Conventuel une année d’ancienneté.
66. Que le Vice-Chancelier ne donnera congé à aucun Frere dSsortir du Couvent, que le Pilier, ou les Procureurs de la Languedont il fera , ne lui ayent donné un certificat portant qu’il ne doitrien au Trésor.
6j. Dautant que les Commanderies, & les autres biens de l’Ordrtfn’appartiennent point aux Freres, lesquels n’en ont que l’administra-tion,il ne leur estjpas permis de les engager, non plus que les pensionsdont ils font chargez, à quelque titre que ce soit, au préjudice deleur vœu de pauvreté, à peine de nullité de tout ce qu’ils aurontfait au contraire, & que, suivant les anciens Statuts & Coutumes ,les droits du Trésor soient toujours préférez à toute autre forte dedettes, même celles qui proviendront des services personnels, aus-quels ils croient obligez.
68. Que les Donats ou Confrères de la demie - Croix de l’Ordre,payeront au Trésor cent écus d’or, en or, pour leur passage ; qu’ilne leur fera pas permis de la porter d’or, même par le Conseilcomplet de rétention. Ceux qui auront déja reçu l’habit, & ceuxqui y auront été admis , porteront fur leur habit une demie-Croixde toile, laquelle y ièra cousue de la longueur des deux tiers d’une