ce l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. r8i
4. D’autant qu’en certaines Langues les Freres conventuels pré-tendent que les Commandeurs n’ont pas droit d’assister à la confec-tion des toiles, ils ont déclaré que les Commandeurs font comprisfous le nom de Freres, & qu’ils peuvent assister à la confection desrolles, avec voix déliberative.
j. Que l’on ne mettra rien dans les rolles des Prieurs, des Baillis,des Langues ni des Prieurez , qui n’ait un raport direct au bien del'Ordre. Si quelqu’un a quelque chose de particulier à demander auChapitre , il doit fe pourvoir par Requête. Les rolles des Prieurs Scdes Baillis feront signez de leurs mains , Sc ceux des Langues par lesCommissaires, fans quoi ils ne feront pas reçus. Ceux des Prieurs,des Baillis ou des Prieurez le seront, pourvû qu’ils soient signez parle Secretaire du Chapitre, ou de la main d’un Notaire public.
6. Pour prévenir les difficultez qui peuvent naître au sujet desélection des seize Capitulasses, ils ont ordonné que les deux dechaque Langue doivent être choisis par ses Capitulans, non pas parun même scrutin, mais l’un après l’autre, & que l’on mettra autantde boètes qu’il y aura de sujets proposez pour la premiere électionqui se fera à la pluralité des ballotes. On prendra garde que per-sonne ne fe nomme soi-même , ou fe donne fa ballote ; ce qui doitfe faire fecrettement, en forte que chaque proposé, avant de mettresa ballote dans l’une des boctes, autre que la sienne, fasse voir qu’illa tient à la main, & qu’ensuite la faisant voir ouverte, on soit per-suadé qu’il l’a donnée. La même chose fe pratiquera quand il fau-dra voter pour le second Capitulasse.
Si les voix sont partagées, le Corps du Chapitre confirmera celuiqu’il jugera le plus capable, fans avoir égard à fa prééminence, nià son ancienneté. On ne fera point sélection du second , qu’il n’aitété statué sur celle du premier ; en cas de concurrence, celui desdeux à qui il aura refusé la préférence, pourra encore être élu la se-conde fois, fans préjudice du Concordat fait entre les Prieurez deCastille & de Portugal , où les Capitulasses doivent être tirez desdeux Nations.
7. Que celui qui fera subrogé à la place de l’un des seize Capitu-lasses , absent pour cause de maladie , ou autre empêchement, seraobligé de se retirer , dès que l’élû se présentera pour faire ses fonc-tions , lequel devra y ctre reçu de nouveau, fans difficulté.
8. Pour éviter la confusion du grand nombre de Requêtes qu’ona accoutumé de prefenter au Chapitre général, ils ont ordonné quependant qu’on examinera les pouvoirs des Capitulans, on députerades Commissaires pour recevoir les Requêtes données par nos Freresprésents ou abfens, lesquelles cependant ne seront pas reçues, qu’ilsne les ayent signées. Les CommiíTàires vacqueront à cet examenles trois premiers jours non feriez des quinze qui sont destinez à latenue du Chapitre, après lesquels aucune Requête ne fera ni reçûe^xú décrétée, à.peine de nullité.
Tome IV* Tin.