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Tome quatrième.
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r8r Anciens et nouveaux Statuts

9. Que toutes les causes & affaires qui auront été renvoyées parle Chapitre général & les Révérends Seigneurs seize,auGrand Maî-tre & au Conseil complet de rétention, seront par eux terminées &décidées, fans pouvoir les renvoyer au Conseil ordinaire, exceptécelles qui selon nos Statuts font de fa compétence.

10. Que les Chapitres Proviciaux seront tenus dans des lieuxappattcnans à TOrdre, & non ailleurs, & qu’à la fin de chaque Cha-pitre on désignera le lieu où il devra s’alsembler Tannée suivante ,afin que ceux qui devront s’y trouver en soient avertis. Si le Prieurest malade ou tellement embarassé qu’il ne*puiste ou ne veuille y ve-nir, son Lieutenant ou le plus ancien Commandeur le tiendra auxdépens du Prieur, lesquels ils ont taxez podrle Prieuré de Castille Scde Léon, à 400 ducats, que le Receveur fournira pour lui, & qu’ilmettra fur son compte. Que le Chapitre de ce Prieuré se tiendraalternativement dans la vieille Castille, & dans la nouvelle, & danscelui d'Allemagne, tantôt à Spire, tantôt à Fribourg.

m Pour prévenir les contestations qui pourroient naître dans lesChapitres Provinciaux, pour Tordre des séances entre les Baillis quis’y rencontrent, & les Lieutenans des Prieurs, ils ont ordonné quedans tous les Chapitres & les Assemblées qui se tiendront, les Baillisprésideront & prendront séance avant les Lieutenans, à moins qu’ilsne fussent Grands-Croix, & que les provisions ou autres actes duChapitre ou de TAssemblée seront intitulez de leur nom dans lesexpéditions qu’on en délivrera.

n. Que tous les Freres, de quelque grade ou condition qu’ils soient,quoiqu’ils n’ayent pas été reçus dans le Couvent, auront droit d’as-íìster aux Chapitres & aux Assemblées, fans y avoir cependant au-cune voix déliberative.

13. Que le Secretaire des Chapitres & des Assemblées Provin-ciales sera toujours un Frere de TOrdre,& jamais un Séculier. A Té-gard du Prieuré de Castille & de Léon, fi on y trouve un Frere Che-valier qui y soit propre , on le préférera aux autres. Celui qui exer-cera cet emploi, ne doit en attendre aucun honoraire du Trésor, enquelque Prieuré que ce soit.

14. Que les personnes Ecclésiastiques, Séculières ou d’un autreOrdre, ne soient point admises aux Consultations qui s’y feront, àse trouver , ni demeurer enfermées dans la Chambre, bien enten-du que les Séculiers qui auront quelque chose à y proposer, soitpour eux-mêmes, soit pour d’autres, fur leurs procurations, pour-Lvnt y entrer, suivant la Coutume.

15. Que pour la commodité & l’avantage de la Religion, le Cha-pitre Provincial du Prieuré d’Auvergne se tiendra dorénavant à Lyon,

16. Que TAssemblée du Chapitre Provincial du Prieuré de Venisedoit annoncée auparavant aux Religieux des environs, du moins àVicense, à Padoue Sc à Verone, à peine de nullité de ses délibération!.

a7, Que nonobstant ja Coutume de célébrer le Chapitre Provin-