r 86 Anciens et nouveaux Statuts
11. Que par de bonnes considérations très convenables à la con-servation de POrdre, à fa fondation , & à Pétat de fa profession,les procès qui pourront naître ci-après, fur la réception ou le rejetdes preuves de Nobleíse pour les Chevaliers , & la légitimité pourles Chapelains & les Servans , après qù’elles auront été examinéesdans les Chapitres Provinciaux, & dans les Langues & Prieurez ,seront définitivement décidez par le Conseil ordinaire ; & en cas4 ’appel qui est permis, par le Conseil complet , fans autre appel, niau Chapitre général, ni à quelque autre Tribunal que cepuiífe être,en forte que le procès demeure fini par la Sentence de ce Conseil.
12. Que pour conserver dans POrdre la pureté de la Noblesse,on ne recevra point d’autres avis là-dessus, dans les délibérationsdes Langues & des Prieurez , que ceux des Freres Chevaliers. LesFrétés Chapelains ou Servans d’armes y auront leur suffrage en touteautre occasion.
iz. Que si ceux qui prétendront à Pavenir fe faire recevoir dansPOrdre, en quelque rang que ce soit, souffrent un procès pour lavalidité de leurs preuves, ils n’auront du commun Trésor ni table, nisolde qu’à. proportion du passage qu’ils lui auront payé, en forte queqjjand-jl paroîtra parle compte du Sécrétaire du Trésor, qu’ils Pontentierement consommé, ils seront obligez de se nourir, & de s’en-tretenir à leurs dépens. Si cependant, par la décision du procès,leurs preuves fe trouvoient bonnes , ils ne seroient pas obligez depayer .au Trésor un nouveau passage.
14. Que pour obvier aux fraudes & à Pinfolence de quelques-uns,toutes les fois qu’un Prétendant présentera ses preuves à une Langue,ou::à un Prieuré, les Freres qui s’y trouveront, soient tenus de lesexaminer, ou de députer pour cet effet des Commistaires qui don-neront là-dessus leur sentiment par écrit, faute de quoi le Maître &le Conseil, sur la réquisition du Prétendant, les examineront eux-mêmes, ou nommeront des Commissaires qui le fassent, & qui dé-clarent ce qu’ils en pensent en justice.
15. Que quand les preuves de Noblesse doivent être revâes par leConseil, de quelque maniéré que Paffaire y soit portée, il députerades Commistaires pour les examiner , & qu’outre les deux de diversesnations que l’on a accoutumé de nommer , il en choisira un troi-sième non suspect, de celle du Prétendant, lesquels après avoir ouiles Parties, en feront leur rapport au Conseil. La même chose s’ob-servera pour les amelioristèmens.
16. Que dans les procès qui fe feront dans les Langues ou dans-les Prieurez, si ceux qui veulent plaider, ne font pas les trois quartsde ceux qui y ont voix, ils plaideront en leur nom & à leurs périls ,tjsques & fortunes.
vj. Damant qu’il est juste que chacun rende compte de son Office& de son administration, ils ont ordonné que les Capitaines desCasaux, & le Gouverneur des Iste & Citadelle de Goze , feront