r88 Anciens et nouveaux Statuts
seront tenues d’expliquer leur droit & leurs moyens, proceder 8cconclure, à peine de défaut contfe celle qui n’aurapas foin d’y satis-faire,lequel défaut emportera le gain du procès pour la Partie adverse.
zj. Si les Commissaires nommez par le Conseil ordinaire ou com-plet , ou à l’audience, pour ouir & rapporter, ou pour juger défi-nitivement , ou en quelque autre maniéré que ce soit, deviennentsuspects, meurent, s’absentent, ou qu’il leur survienne quelqueautre empêchement légitime , 8c que l’on soit obligé d’en nommerd’autres en leur place, le Maître , de son autorité, après avoir faitappeller les Parties, pourra leur en subroger un ou plusieurs pourla poursuite du procès.
r.4.. Que les Prieurs, Baillis ou Commandeurs qui fans cause lé-gitime refuseront d’aceepter un Office ou une Commission qui leuraura été donnée par le Maître & le Conseil, perdront une année durevenu de leur Prieuré, Bailliage ou Commanderie, qui sera portéau Trésor : si c’est un Frere conventuel , il perdra une année deson ancienneté, au profit de ses Fiarnauds. Si la commission est éma-née du vénérable Maréchal, de son Lieutenant, ou des vénérablesProcureurs du Trésor , & que le Grand Commandeur, le Maréchalou leurs Lieutenans s’en plaignent au Maître & au Conseil, ils im-poseront au refusant la peine qu ils jugeront à propos.
zj. Que dans les affaires criminelles, l’Accuié pourra proposerfes causes de récusation , pourvu qu’elles soient valables 8c légi-times , lesquelles seront jugées par le Maître & le Conseil. Le mêmes’observera dans sélection , & la promotion aux Prieurez, & auxBailliages.
1 6. Que dès que les Commissaires nommez par le Conseil y au-ront fait leur rapport, ils seront obligez d’en sortir, quand ils se-roient du nombre des Conseillers. Il n’en est pas de même descommissions qui regardent l’Etat public, & le Gouvernement del’Ordre. ‘
17. Si quelqu’un des Commissaires ou des Juges députez par l’Au-dience , est suspect à l’une des Parties, ou recule , elle fera admise àla preuve de ses faits, s’ils paroissent pertinens.
z8. Lorsque quelque Docteur de l’Ordre sera subrogé dans l’Au-dience publique , au lieu des Juges ordinaires, il prendra séance,& opinera devant tous les Séculiers, nonobstant toutes déclara-tions faites au contraire.
19. Si quelqu’un de nos Freres, Conventuel, Commandeur, ouBailli est fait prisonnier par les Infidèles , le Maître & le Conseilnommeront quelques-uns de fes amis pour lui servir de Procureurs,ou de Curateurs, & leur donneront le pouvoir qu’ils jugeront à pro-pos, de même qu’à ceux qui auront perdu l’esprit, sur-tout s’ilssont Commandeurs , lesquels Curateurs feront tenus de rendrecompte chaque année aux Procureurs du Trésor, à peine d’en êtredéclarez débiteurs en leur nom.
30. Qntz