de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 289
30. Que les Procureurs des Langues doivent en servir à ceux quisont sur les galères ou autres vaisseaux dans le Fort S. Lime, ou dansl'Isle du Goze,ou caravane, ou autrement , pour le service de laReligion , & aux prisonniers , s’ils n’en ont point d’autres, tout demême que s’ils en avoient une procuration expresse pour faire toutesleurs affaires.
31. Que les Parties se contenteront de plaider verbalement de-vant les Commissaires, les Conseils ou autres Tribunaux de la Re-ligion : leur défendant de présenter aucun mémoire, & aux Jugesde le recevoir, même les opinions des Docteurs, dans les cas quifont exprimez & reglez par les Statuts & les usages de la Religion ,quoiqu’ils le puissent faire dans les autres.
3L. Pour prévenir les inconveniens qui peuvent arriver au Conseildans la décision des affaires criminelles, en forte que celui qui ferajugé digne de punition à la pluralité des voix , ne puisse l’éviter,ils ont ordonné que l’on ne mettra plus dans des boètes disserentesles ballotes de ceux qui opinent pour une peine, & de ceux quifont d’avis d’une autre : que l’on délibérera d’abord si l’Accusé doitêtre délivré ou condamné : si ce dernier parti l’emporte, on opineraensuite sur le genre de la peine.
33. Ils ont défendu à nos Freres d’exercer à l’avenir l’Office deProcureur , qui paroît bas & mercenaire, dans les Conseils, & au-tres Tribunaux de la Religion , si ce n’est pour les Grands-Croix,& pour les Freres absents, pourvu qu’ils ayent été constituez lesprincipaux Procureurs, & qu’ils ne parodient pas subrogez , à peinede 50 écus d’amende applicable moitié au Trésor, moitié à l’Ora-toire de S. Jean-Baptiste décollé, laquelle se payera sur le champ ,sur l’ordonnance de l’EminentiíIìme Grand Maître, qui portera lacontrainte.
34. Que l’article 31. du titre du Conseil, où il est parlé du congéde partir du Couvent pour les Prieurs & les Baillis, leur ayant parutrop rigoureux, & devoir être modéré, il suffira pour l’obtenir, d’a-voir les deux tiers des voix du Conseil complet, par lequel il paroisseque celui qui le demande, ne doit rien au Trésor, à la Langue ni auPrieuré.
35. Asin que l’on soit instruit du cérémonial qui doit s’observecdans la réception des Grands Seigneurs & autres étrangers qui arri-vent dans cette Ville, ils ont commis les vénérables Seigneurs FrereDom Louis de Moncada, Grand Conservateur , Frere Juste de Fay-GerUnde , Prieur d’Auvergne, Frere Nicolas delta Marra, Prieur deMeíïïne, & Frere Jacques Christophe d 'jíndelau , lesquels après avoirbien examiné les remarques que l’on a faites en semblables occasions,lesquelles font dans la Chancellerie, & dans les Livres du Trésor,en feront un recueil, & de tout ce qui leur paroîtra devoir y êtreajouté, lequel ils communiqueront au vénérable Conseil complet
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