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Tome quatrième.
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be l.' 0 -.vk.E de S. Jean de Jérusalem. 191

y. Ils ont déchargé le même Trésor de l’entrericn, réparations& augmentation dés Palais, & bâtimens affectez au Magijtcre, dansles villes Vallette,Cité Notable Mont Verdale,& du parc ou bosquet;d’y faire des portes , des fenêtres, des vitres & autres choses né.cessaires ; de faire raccommoder les tapisseries , les tapis, la vaisselled’or& d’agent, la batterie de cuivre, & pour toutes lesquelles cho-ses le Trésor fournira seulement zoo écus , de 12 tarins piece, auReceveur de l’Eminentiísime Grand Maître, lequel fera tenu defournir le reste des revenus particuliers du Magistere.

6. Que les Commandeurs des Chambres Magistrales seront tenusd’en payer les pensions à l’EminentilIìme'Grand Maître, ou à sonReceveur, dans le Couvent le jour de S. Jean-Baptiste, faute de quoi,après les quatre mois passez à compter depuis le Chapitre Provincial,ils payeront le double. S’ils laissent passer deux ans, fans payer toutce qu’ils en doivent, il$ seront privez de ces Chambres fans autreSentence ni déclaration : l’Eminentiíïìme Grand Maître fera en droitd’y pourvoir, tout de même que si elles avoient vacqué par mort,ou par cession.

7. Il pourra conférer l’Office de Sénéchal, toutes les fois qu’ilvacquera par la cession de celui qui en étoit pourvu, pour toute lavie du Frere qu’il en aura pourvu.

8. Conformément à l’Ofdonnance faite à ce sujet par le Chapitregénéral, ils ont de nouveau érigé en Chambre Magistrale du Prieuréd’Irlande , la Commanderie de Kiìbarri Killarie Sc de Croosbe, auComté de Walterford, avec tous ses Membres, & l’ont annexé à laManse Magistrale, de même que les-autres de pareille nature.

9. Attendu qu’il est fort important de choisir un homme fidele ,pour ouvrir Sc fermer les portes de la ville Vallette, il est ordonnéque le Grfind Maître choisira un Frere à lui bien connu, íàns pré-judice du droit du vénérable Maréchal, auquel le Trésor donneradouble table , pour s’en donner le foin.

10. Puisque l’on a réglé les cas dans lesquels les Frétés de POrdredoivent être privez de l’habit pour toujours, ils ont ordonné quel’on inférera le terme de pour toujours , dans les Sentences qui serontprononcées par les Egards, suivant la qualité dmcrime, afin que l’onpuisse distinguer ceux à qui le Grand Maître peut faire grâce , sui-vant la disposition de l’article u. de ce titre.

DES BAILLIS.

TITRE IX.

.1. T Es mêmes Seigneurs ont fait le Statut suivant, pour être misJLimmediatement après celui du -Grand Maître de Vignacour,

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