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Tome quatrième.
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içfi Anciens et nouveaux Statuts

qui traite des Fondations dont l’exécution a été commise au vé-nérable Grand Commandeur.

Des Fondations des W. Prieurs de L«jfan , & de Gaillard-’Bois .

Fr. ANTOINE DE P AU LE , M AIS TR E.

En approuvant 8c confirmant celles qui ont été faites par les vé-nérables Freres d’Esparbais de Lussan , Prieur de S. Gilles, & FrereJacques de Gaillard-Bois Marconville, Prieur d’Acquitaine, pour lafabrique des galères, nous ordonnons qu’elles seront entierementexécutées, suivant la pieuse intention des Fondateurs , & la teneurdes Fondations registrées dans notre Chancellerie : & que pour con-server la mémoire de toutes celles qui ont été faites, ou qui se fe-ront dorénavant au profit de notre Trésor, exciter nos Freres à lesimiter, en avoir en tout tems une connoissance aisée, 8c les faireexécuter plus ponctuellement, on en fera faire des copies, qui se-ront collées fur des planches , suspendues dans notre vénérableChambre des Comptes, 8c qu’elles y demeurent exposées à la vûede tout le monde.

i. Pour terminer les différends qui pourroient naître pour le rangentre les Prieurs & les Baillis , ils ont ordonné que toutes les foisqu’il se présentera quelque difficulté à ce sujet, 8c que l’on n’aurapas de preuves certaines de leur institution, le Prieur ou le Bailliqui aura été le premier élu, précedera, fans préjudice des droits del’autre , dont il pourra justifier toutes fois 8c quantes.

z. Que dorénavant les Baillis conventuels qui ne seront pas auCouvent lors de leur élection , seront tenus de faire, dès ce jour-là,la dépense des Auberges , ou de payer à leurs Lieutenans qui y se-ront, cent écus d’or, à quatorze tarins piece par mois, pendant lesdeux ans 8c demi que les Statuts leur donnent pour s’y rendre , ex-cepté le vénérable Maréchal, l’Amiral,& le Grand Conservateur,dont le premier , & le troisième en cas d’absence , ne payeront quecinquante écus , & le second quatre-vingt, de même valeur. Ceuxqui sortent du Couvent, avec congé, doivent faire la même chose,quand ils seroient envoyez dehors , pour les affaires de l’Ordre :que dès ce jour tous les Baillis font dans la même obligation, enforte que s'ils manquent de payer ces sommes pour chaque semestredans les mois de Fevrier 8c d’Août, ils seront incapables d’obte-nir aucune autre Charge, jusqu’à ce qu’ils ayent entierement sa-tisfait.

Que si un Bailli ou Prieur, ou le Châtelain d’Emposte nommesuivant sa prééminence un Officier Religieux ou Séculier que l’onn’ait pas accoutumé de présenter au vénérable Conseil, il sera tenude le présenter au Grand Maître, qui après savoir examiné, poudra lerecevoir, ou le rejetter.