de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. r§z
4. Que les vénérables Baillis Capitulaires de Sainte Euphemie ,de Saint Etienne , de la trcs-fainte Trinité de Venufe, & de SaintJean ad Mare Neapolis seront dorénavant qualifiez Prieurs de leursBailliages , fans préjudice des autres Prieurs de Provinces, en forteque cette nouvelle incitulation ne produira aucun changement à leurégard ; & à l’égard des autres, ils demeureront Baillis Capitulairescomme devant.
5. Que le Prudhomme de l’Arfenal fera fa résidence dans la VilleVittonoja, pendant que l’Arfenal ne passera pas de deça, auquel casses Apointemens seront augmentez de rrenre-deux écus & demi, àdouze tarins piece,qu’il ne touchera point,s’il n’y réside actuellement.
6 . Que dans la nouvelle compilation qu’on fera des Statuts, onretranchera de l’article 19 du titre des Baillis, qui regarde le véné-rable Trésorier, les termes fuivans : Au cas qa'ilsoit Chevalier ,* s’ile fi Servant d! armes oh Chapelain, cent florins de Rhodes.
DES PRIEURS.
TITRE X.
,. T Es mêmes Seigneurs, pour empêcher que le peu d’attentionàI a corriger les erreurs, ne soit cause d’un grand mal, ont ordon-né que nos Freres & nos Sœurs qui font dans les Monastères de l’Or-dre, même celles du Saint Cructpx du Pont de la Reine, dans la Na-varre , soient sujets comme tous les autres, à la visite & correctiondes Prieurs & du Châtelain d’Emposte, dans les Prieurez defquelsilsse trouveront situez, mais que l’on ne changera rien au Monastèrede Sixena en Arragon, d’ancienne fondation, quç le procès mû pourraison de ce, ne soit terminé. Celui des réformez de notre Ordre deToulouse, reconnoîtra pour Supérieur le Prieur de Saint Gilles,auxtermes de fa fondation.
2. Que tous les Freres qui obtiendront ci-après des Commande-ries de grâce Prieurale, en payeront au Trésor une année de revenu,suivant la taxe qui en sera faite dans six mois, à compter de la dattedes provisions ; faute de quoi la concession fera nulle, 3 c la Com-manderie dévolue à la libre mutition de la Langue ou du Prieurédont elle dépend,