3 ç 6 Anciens etngoveaux Statuts
sur des Prieurez , Bailliages ou Commanderies non dépendantes dçla Langue , ou du Prieure ou ils ont été reçus, à la réserve de cellecjui a été accordée tout dune voix à Frere Dom Thomas de Hofes,Lieutenant da Grand Chancelier, de donner une pension de deuxcens ducats à ion neveu, qui a été reçû dans la vénérable Langued’Italie, du consentement du vénérable Prieuré de Castille, de Léon,donné suivant ledecret du Chapitre:
35. Toutes Tes grâces &.facnltez accordées par le présent Chapitregénéral, & à accorder par les Conseils complets de rétention , ausujet des ameliorissemens & des papiers terriers, des défauts qui s’yrencontrent, & des délais de faire les ameliorissemens, & de re-nouvellèr les papiers-terriers :
3 6. Toutes les grâces accordées par le présent Chapitre général,&c à accorder par les Conseils complets de rétention aux Prieurs ,Baillis , Commandeurs & Freres , de donner des pensions à des Sé-culiers , même aux Donats de l’Ordre & aux Séculiers, Sc Donats »d’en accepter des Religieux.
37. Pour engager nos Freres à retirer les biens de l’Ordre qui fontentre les mains des Séculiers, ils ont ajouté à l’article 55. du titre desCommanderies, que la jouissance des biens ainsi récupérez , feralaissée aux Freres qui jouissait des Commanderies dont ils dépendentpendant leur vie.
38. Pour exciter la diligence de nos Freres à travailler au recou-vrement des biens qui leur ont été commis , ils ont ordonné queceux qui auront obtenu une Commanderie fous le titre de la retirerdes mains de ceux qui la possedent contre la forme de nos Statuts ,feront tenus de justifier au Couvent dans un an après, des diligencesqu’ils auront faites pour cela ; faute de quoi le Prieuré ou la Lan-gue d’où dépendra la Commanderie, seront en droit de proroger ledélai, ou de donner la Commanderie à un autre Frere.
39. Us ont enjoint aux Prieurs & au Châtelain d’Emposte, d’avoirplus de foin de conserver les titres, & de perfectionner les archivesde leurs Prieurez, suivant l’article ir. du titre des Prieurs, & de fairefaire chacun un inventaire, exact, de tous & chacun les titres origi-naux & autres, qui font à présent dans les archives, & de ceux quiy seront mis à l’avenir, sous la peine portée par ledit article, & quelorsqu’ils seront dans leurs Prieurez, ils gardent eux-mêmes les clefsde leurs archives, & que quand ils en sortiront, ils les remettent en-tre les mains de leurs Lieutenans, ou des anciens qui en tiendront1a place en ce pays-là.
40. Que les Prieurs, & le Châtelain d’Emposte dans leurs Prieu-rez & Châtellenie, & les Commandeurs dans leurs Commanderies ,obligent les Chapelains qui seront pourvus des Bénéfices de l’Ordre,d’en prendre l’habit dans le tems marqué par nos Statuts. Si lesCommandeurs négligent de le faire, le? Prieurs & le Châtelainpourroyt en pourvoir d’autres.