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Tome quatrième.
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DE l'Ordre de 8. Jean de Jérusalem. 305

chevissement. Alors seulement les anciennetez pour chevir étant va-cantes , ils doivent être mutis & pourvus.

Que personne n’est obligé de renoncer à son ancienneté pour chevirdans la demande, & la mutition des Commanderies, ni durant lèmortuaire & le vacant desdites Commanderies demandées , quandil arriveroit que dans ce tems-là plusieurs Commanderies seroientmuties & demandées , suivant l'usage de la Religion. Chacun re-tiendra son ancienneté, jusqu’à ce qu’il soit chevi & pourvu. Si quel-qu’un de nos Freres se donne lâ liberté de renoncer avant ce tems-là à l’ancienneté qui lui est acquise, il ne pourra plus en obtenir d'au-tre pour chevir, de quelque maniéré quelle vacque, & il fera obligéde se trouver au Couvent en personne, s’il veut obtenir un cheville-ment ; faute de quoi il fera déclaré incapable. Ils exceptent néan-moins de la préíènte constitution, les vénérables Langues d’Arra-gon, de Navarre, de Catalogne, de Castille & de Portugal, où lesanciennetez pourront se mutir aussi-tôt après la mutition des Com-manderies, selon la coutumes ancienne & moderne.

31. Les mêmes Seigneurs, en confirmant le decret du Chapitre:général,ont révoqué, & révoquent toutes les anciennetez, expecta-tives, ou droits acquis, concédez par le présent Chapitre, & par-les précedens, ou par les Conseils, ou qui pourroient êrïe concédezà l’avenir par les Conseils complet? de rétention, de grâce fpecialë-,& contre la forme des Statuts, au sujet de quelques Dignitez quece puisse être , de Grands-Croix, Prieurez & Bailliages , & des fa-cilitez de les obtenir, nonobstant que l’on soit absent du Couvent,lesquelles ils déclarent nulles, & ordonnent que tous les Freres quien ont obtenu , ou en obtiendront , seront soumis à la déclaration-& o bservation des décréts faits fur cette matière.

33. Ils ont de même révoqué & révoquent dune commune voix;toutes les grâces faites par le présent Chapitre général , & à faire-'par les Conseils complets de rétention, tant des caravanes, & dè larésidence,que des anciennetez pour chevir ou meliorer, hors du Cou:vent, de la prérogative de jubilation , de la faculté dc recevoir &d’obtenir, nonobstant l’absence du Couvent, toute forte d’ancienne-tez de justice, pour chevir, ou meliorer hors dû Couvent , & detout autre supplément obtenu sur lesdits cas : voulant que tous lesFreres se tiennent à la-disposition des Statuts, à l’exception de lagrâce accordée par le Chapitre général à Frere Hiacynthe le BlancChapelain pour le supplément de sa résidence conventuelle seule-ment, en sorte qu’il puisse incessamment jouir de l’ancienneté, pourfe chevir, en considération dè la résidence qu’il fera à-l’Eglisëdff lafuen fauta, dont il sera pourvû.

34. lis ont dè même révoqué, & révoquent,, conformément auprécédent Chapitre général, toutes & chacunes les grâces faites par-le présent Chapitre, ou à-faire par les Conseils complets de réten-tion, à nos Freres, de jouir des Membres ou des pensions affectées

Tome IV- Q q