de l’Ordre dè S. Jean de Jérusalem 1 . 305?
à propos, pour faire plus promptement & plus commodément desvisites & des procès verbaux , desquels ils enverront des copies enbonnè forme àu Couvent, pour être conservées dans la Chancellerie,
DES CONTRATS ET ALIENATIONS.
TITRE XV,
1, y Es memes Seigneurs ont ordonne, que toutes les promettes
1 j ou obligations faites par les Frères dans le Couvent soientnulles , si elles ne font signées de la main du vénérable Maréchal oude son Lieutenant, & cachetées de son cachet.
1. D’autant que les Commandeurs des Prieurez d’Allemagnecontractent souvent quantité de dettes au préjudice de leurs Com-manderies Sc de leurs successeurs qui se trouvent obligez de les payer,i's ont ordonné qu’aucun Frere des Prieurez de la haute ni de la basseAllemagne, ne pourra s’obliger fans la permission du Prieur & duChapitre Provincial, qui ne la leur accorderont que pour une som-me modique, qui ne fasse tort à l’Ordre, ni au successeur, pour unecause très-légitime & très nécessaire ; enjoignant auxPrieurs, dansle cours de leurs visites, de s’informer exactement des dettes des Com-mandeurs , d’en dresser un état qu’ils enverront au Couvent, mê-me les Commandeurs qu’ils auront trouvé obérez , & une descrip-tion exacte de l’état de leurs affaires ; leurs Commanderies demeure-ront cependant entre les mains du Chapitre , qui en employera lesrevenus au payement de leurs dettes.
3. En expliquant, où besoin seroit, les articles 57 8 c $8 du titredes Commanderies , ils ont déclaré que les biens immeubles acquispar nos Freres fous faculté de rachat, ne font pas du nombre de ceuxqui doivent être annexez aux Commanderies voisines après la mortde l’acquereur : c’est une dépouille qui appartient entierement auTrésor.
4. Pour exciter davantage nos Freres à faire bâtir des maisonsdans la ville Fallette , ils ont permis à ceux qui en auront bâti, deles vendre, aliener, même d’en disposer par testament en faveur dequi bon leur semblera ; même à ceux qui en ont bâti dans les villesFtttor^osa 8c de la Sengle. Ils ont accordé pareille faculté à ceux quien ont acheté dans lesdites Villes.
Que lorsque l’un de nos Freres propriétaire de quelqu’une de cesMaisons mourra, fans en avoir disposé, le Trésor y succédera , Scnon pas les Langues, suivant l’usage qui s’en étoit introduit mal àpropos, & que les dettes de celui qui en aura disposé, tant avantque depuis la disposition, si elle n’est faite entre-vifs, & irrévoca-ble , seront payées fur le prix de la Maison, 8 c non pas fur fa dé-
6 . Ils ont encore ajouté que ceux qui se seront trouvez débiteurs
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