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Tome quatrième.
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3t4 Anciens etnouveaux Statut*

jouiront point de la prérogative de résideace conventuelle , qu’iîsn’ayent été justifiez Sc élargis, déclarant néanmoins qu'ils ne ferontpas privez de la solde.

io. Que nul Frere, quand ce seroit un Bailli, ne reçoive ou cachedans fa maison des accusez poursuivis par la Justice pour des crimest& que si le Châtelain ou son Lieutenant, les ont eux- mêmes vu entrerdans les maisons, dans le tems qu’ils étoient poursuivis parleursOfficiers, ils pourront les y aller chercher & les enlever. Si quelqu u»de nos Freres fe donne la liberté de les cacher , ou d’empêcher leChâtelain ou son Lieutenant de les arrêter, si c’est un Prieur , unBailli ou un Commandeur, il perdra une année du revenu de sonPrieuré , Bailliage ou Commanderie, qui fera appliqué au Trésor rsi c’est un Frere Conventuel , il perdra deux ans de son ancienneté,en faveur de ses Fiarnauds,

n. Qu’il est permis à tous Ministres, tant Religieux que Sécu-liers de reconnoître tous nos Freres qu’ils trouveront dans les ruespendant la nuit, après que la cloche aura sonné : ceux qui leur ré-sisteront, pours’empêcher d’êtrereconnus,tiendront prison dans latour pendant six mois,

n. D’autantque nonobstant les défenses qui en ont été faites,plusieurs Religieux gardent des Arquebuses à roue & à fusil, quifont des armes diaboliques , les mêmes Seigneurs ont ordonné àtous nos Freres de déclarer tous leurs pistolets qui n’auront pas deuxpalmes ou demie canne de long, & de les remettre d^ns le moisd’aprçs leur arrivée de dehors du Couvent, entre les mains du Com-mandeur de l’artillerie, après lequel terme il ne leur fera plus per-mis de les porter dehors, ni de les garder dans leurs Chambres , àpeine d'être privez de i’habit pour toujours, à l’exception de ceux àqui le Grand Maître en aura accordé la permission par écrit. Ceuxqui porteront des poignards appeliez Smagliatori , Fusent , ou Stiletù ,seront punis de la même peine,

i; Que nul de nos Freres qui fera fur les galères de caravane oude secours ne soit allez hardi pour les abandonner, au préjudice duvœu d’obéilfance qu’il a fait, ni à Malthe ni ailleurs , & de paroîtrenégligent dans un service aussi important à la Religion. Ceux quioseront demeurer A terre, encourront la peine de six mors de prison,& la perte de deux années de leur ancienneté , acquises ou à acqué-rir, en faveur de leurs Fiarnauds : ils seront même déclarez incapa-bles pendant lefdites deux années d’obcenjr ni Office ni Béneftçedansla Religion , d'avoir séance dans aucun de fes Tribunaux , mêmedans les Langues & Prieurez ; leurs Fiarnauds auront un droit ac-quis K leur préjudice, qui ne leur fera ôté par aucune grâce obtenueou à.obtenir, de les précedèf & de les exclure, en vertu de 1» Sentencequi aura été rendue contre eux par le vénérable Conseil, dont leyice-Çhàneeiklt' fera obligé de délivrer une copie en bonne formeA çeyx qui la demanderoAt, nonobstant tous usages contraires p ra-