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Tome quatrième.
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de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. - 313

traite de la maniéré de remettre les criminels au bras Séculier, &de les juger fur les informations en la maniéré militaire, fans avoirégard à autre chose qu’à la vérité du fait. Il est nécessaire d'en userainsi, pour retçnir les méchans, comme il est expliqué par ces dé-créts , lesquels ils veulent passer en force de Décréts capitulasses,tels qu’ils s’enfuivent.

Le premier de Décembre 1586 , après avoir entendu la proposi-tion faite par rillustrillïme & Reverendiflime Grand Maître ; sçavoirsi on a compris dans la Constitution du dernier Chapitre général, qui•ordonne que L’on donnera aux Accusez les moyens de se défendre,Sc si on recevra leurs appellations, les Accusez & les cas dans les.quels l’Ordre & l’Egard privent un Religieux de l’habit, & le remet-tent au bras Séculier pour le punir, puisqu’elle ne s’explique qu’entermes généraux, & qu’elle ne paroi r comprendre que les vassaux Scsujets séculiers, Sc que le genre ne déroge nullement à l’espece , àmoins qu’il n’en soit fait mention expresse , & que l’ancien usage del’Ordre veut que l’on procede contre ceux qui ont été privez del’habit, & livrez au bras Séculier, & qu’on en fasse justice par le■ministère du Magistrat temporel, à la maniéré militaire, Sc sans faireattention à autre chose qu’à la vérité du fait, après que les Accusezont été ouis par leur bouche, comme il se pratique par l’£gard,íansavoir égard à leurs appellations ;

L’illustriílime & Réverendiffime Grand Maître , & le vénérable■Conseil, après mûre délibération , & après avoir longuement consi-déré les scandales & les inconveniens qui naîtroient, si on en u soitautrement que comme on a fait par le paste, ont déclaré tout d’unevoix, que le cas susdit, où les Freres après avoir été privez de l’habit,font livrez au bras Séculier, n’est point compris dans la dispositiongénerale dudit Chapitre général, Sc que l’usage de l’Ordre est fondésur des raisons particulières pour proceder en semblables cas, &faire justice en la maniéré militaire » fur la feule vérité du fait, fansadmettre aucune appellation, ordonnant que le Juge séculier seconformera à cet ancien usage.

7. Commeon a douté s’il faloit aulïï proceder en la maniéré accou-tumée contre les Novices de l’Ordre Sc leurs complices , comme ila été ordonné par le précédent Statut., contre les Religieux profèsprivez-de l’habit, les mêmes Seigneurs ont ordonné qu’on procé-dera de même contre les Novices qui devront être livrez au brasSéculier & leurs complices, de la même maniéré, & que l’on en ferajustice comme elle se fait ordinairement au Conseil de guerre.

8. Que quand on accordera à quelqu’un de nos-Freres accusé d’uncrime commis hors du Couvent, la liberté de se défendre, Sc qu’ilsera question de reculer les témoins à leurs dépositions , ils serontexaminez sur tout le fait,.

9. Que les Freres qui viendront au Couvent, ou qui y feront co»-«duits en qualité d’accusez de quelque crime par eux commis , ne

Terne IV, Rr