Fi6 Anciens et nouveaux Statuts
Princes de leur Sang, & du Grand Maître, à peine de perdre troisannées de leur ancienneté, acquises ou à acquérir en faveur de leursFiarnauds ; ce qui pourra toujours leur être objecté, quand il s’agirad’acquerir une Çommanderie de chev-iíTement, ou autre, quand iln’y auroit pas eu de Sentence prononcée, pour en être pourvûs àleur exclusion.
10. Les mêmes Seigneurs ont révoqué Part. 10. de ce titre, faitpar le précédent Chapitre général, & ont restitué aux vénérablesLangue» & aux Prieurez la faculté de faire des grâces , lorsque lesdeux tiers des voix y auront concouru, mais en forte qu’elles obtien-nent seulement leur effet,après qu’elles auront été confirmées dans levénérable Conseil complet, par le concours des trois quarts des voix^à peine de nullité.
zu Que les Freres quin’auront pas dix-huitans complets, ne pour-ront balloter, ni donner leur suffrage dans les Langues & les Prieu-rez, quand il* auroient trois ans de résidence conventuelle.
r r. Que tous les Freres de l’Ordre & de l’habit, pourront avecle congé du Grand Maître, qui fera actuellement en place, fairesortir, conduire hors de l’Ifle de Malte, & envoyer où il leur plairaleurs esclaves, de quelque genre, secte, sexe ou nation qu’ils soient,sans payer le droit ordinaire à la porte, ou autre quel qu’il soit, du-quel ils les ont déclaré tout à fait exempts ; en justifiant néanmoinsqu’ils leur appartiennent, & non à autre. Si on découvre qu’ils ayentfeulement entrepris de les faire passer en fraude , les esclaves ou leprix qui en proviendra, seront confisquez au profit da Grand Maître.
13. O'autant que les Séculiers font en possession de tems immé-morial de comparoir & de plaider eux-mêmes leurs causes dans láChambre des Comptes, ils ont défendu à tous nos Freres d’y plai-der pour eux , non plus que dans l’Audience publique, dans les causes011 le Trésor aura intérêt, à peine de vingt-cinq écus d'amende auprofit du Trésor pour-la premiere fois, de f o écus pour la seconde ,& de perdre deux ans d’ancienneté pour la troisième.
. 14.Que les Religieux ne se mêlent en façon quelconque des affairesciviles ni criminelles des Séculiers ; ce qui leur est défendu pat lesart-. 4. , j & 6 du titre des défenses & des peines, à peine de perdre,pour la premiere fois une année de leur ancienneté, deux annéespoiír la seconde, & l’habit pour la troisième. Ils doivent encore si»servir de Procureurs, & ne pointsetrouver dans les Cours Séculières,quand ils plaidront contre des Séculiers, fous les mêmes peines.
î. j. D’autant que les Langues ont demandé dans leurs Rolles, qu'oiimît une difference entre les Freres Chevaliers & les Servansd’armes,les mêmes Seigneurs ont défendu aces derniers de porter la Croix detoile fur leur habit, plus longue qu’une demie palme de la canne oumesure de Sicile, & d’en mettre d’or. ni de dorées, à peine si c’est unCommandeur, de perdre deux années du revenu de fa Commaode-M au profit du Trésor, pour chalque contravention 3 si c’est un Frets
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