de l’Ordre de 8. Jean de Jérusalem. 317
conventuel, deux années de son ancienneté en faveur de ses Fiarnauds;
Leur enjoignent, lorsqu’ils passeront quelque acte, contrat ouautre instrument , d’y faire inférer cette qualité : permettent à qui-conque de nos Frétés qui les aura surpris en contravention, d’eninformer de son autorité , & d’en donner avis au Grand Maître Scau Conseil, qui les puniront comme ils l’auront mérité. Que jus-qu’au prochain Chapitre général, son Eminence avec qui le présentStatut a été concerté, ne pourra accorder aux Freres Servans d'ar-mes la liberté de porter la Croix d’or.
16. Que le Grand Maître, eu égard à la qualité des personnes,& à l’atrocité du délit, après avoir pris l’avis des Juges d’appel, &ordinaires , & autres personnes qu’il lui plaira, pourra ordonner quel’on leur faste le procès fur le champ, de la maniéré que l'on en usedans le Royaume de Sicile. Il peut ordonner, s’il le juge à propos,que le procès & la Sentence seront examinez sommairement par le;Juges d’^ppel.
17. Que dans toutes les autres affaires criminelles ou mixtes, onfera le procès le plus sommairement que faire se pourra, en gar-dant néanmoins toutes les formalitez établies par le droit ou la cou-tume. On réservera pour la fin du procès, tous les incidens qui neseront pas d’un préalable nécesiàire : on accordera aux Accusez lesmoyens de se défendre ; & l’appel dans les cas où il est permis del’interjetter, avec cette précaution, que les délais accordez par leJuge, soient les plus courts que faire se pourra : qu’il ait plus d’é-gard aux défenses qui seront tirées du droit naturel, qu’à la subti-lité des Loix : qa’il instruise le procès d'une maniéré que l’inno-cence d’un chacun soit bien conservée, & bien défendue : qu’il ydonne toute son application ; que la témérité des criminels soitréprimée, & bannie, de même que la calomnie, & les calom-niateurs.
z8. Que les Sentences en matière criminelle sujettes à l’appel,doivent porter le terme de nullité , & que le Condamné doit en ap-peller dans trois jours après qu’elles auront été prononcées ; fautede quoi elles seront exécutées. En cas d’appel, le procès sera portéau Tribunal qui doit le juger dans dix jours, si elle est émanée de laChâtellenie i dans quinze, si elle a été prononcée par le Juge d’uncVille considérable ; & dans vingt jours, si le procès a été jugé auGoz.z.0 , à compter de fa prononciation ou signification, faute dequoi l’appel sera déclaré péri, & la Sentence exécutée ; à moins quele Grand Maître réordonne qu’elle sera revue par les Juges d’appel ,pour de bonnes considérations.
19. Ils ont défendu aux Juges ordinaires, & d’appel, & aux maî-tres Notaires de postuler pour personne , en qualité d’Avocats, oude Procureurs, s’il ne s’agit dçs affaires publiques de la Religion, ous’il ne leur a été enjoint par le Grand Maître,
30, Us ont ordonné, tout dune voix, que les Séculiers qui auront
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