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ic Défenseur «lu prévenu aura un libre accèsauprès de lui.
§ 45. La démande de l’accusateur publicdevra lui être communiquée aussitôt qu’elleaura été rémise au Président ou à celui qule remplace et aux deux assesseurs qui onassisté à l’enquête.
c) Jurés de Jugement.
§ 46. Le Président du Tribunal de Canton ou celui qui le remplace, convoquera u,Jury de Jugement composé de douze Jurés qudevront juger de la question sur le fait.
§ 47, La Loi déterminera les qualités re-quises des jurés, le mode de leur élection etde leur convocation.
§ 48. On fera lecture à ce Jury de tousles actes qui concernent l’accusé, à l'exceptionde l'enquête prise à son égard et de l'audition destémoins.
§ 49. Le procès entier devra être instruitverbalement par devant eux, par l’auditionde l’accusé et des témoins.
§ 50. Le Président du Tribunal de Can-ton ou l’assesseur qu’il aura chargé de pro-céder à l’enquête, dirigera la marche de celle-