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§ 36. L’inculpé sera rémis au Présidentdu Tribunal de Canton.
b ) Enquête.
§ 37. Le Président du Tribunal de Can-ton est tenit de commencer l’enquête de lacause du prévenu dans les 24 heures aprèsla remise qui lui en aura été faite.
§ 38/ Il pourra confier aussi ces fonctionsà un autre membre du Tribunal de Canton.
§ 39. Le Président et celui qui le rempla-cera, devra s’adjoindre pour cette enquête detixMembres du Tribunal de Canton.
§ 40. L’audition de l'accusé et des témoinsdevra être couchée par écrit.’
§ 41. Le Juge qui procédera à cette en-quête ne devra se permettre aucune menaceni maltraitement contre le prisonnier pour leforcer à un aveu.
§ 42. L’enqucte étant finie, tous les actesdevront être rémis à l’accusateur public pourétablir son accusation.
§ 43. On devra en même tems en donnercommunication à l'accusé.
§ 44. Dès l’instant où 1 enquête sera finie,