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chevêques & de leurs Officiaux ; faisons défenses à tous autres Juges derecevoir semblables appellations, & les déclarons nulles & fans effet.
IV. Mais en cas de déni de Justice, Nous permettons à tous les susnom-més à qui la Justice aura été déniée, d’nppeller non pas indifféremment à tourautre Juge ordinaire ou Subdélégué, mais immédiatement au Tribunal de 1»Cour Impériale & au Juge qui y présidera alors, cassent & annulât touteslès-procédures qui auront été faites ailleurs au préjudice de cette Constitution.
V. Laquelle en vertu de notre présente Loi Impériale nous étendons auffiaux illustres Comte Palatin du Rhin, Duc de Saxe, & Marquis de Brande-bourg , Princes Electeurs Séculiers ou Laïques, & à leurs successeurs héri-tiers & sujets, en la même forme & maniéré que desths.
I. Charles quatrième par la grâce de Dieu, Empereur des Romains tou-jours Auguste, & Roi de Bohême, à la mémoire perpétuelle de la chose.Parmi les divers foins qui occupent continuellement notre esprit pour le bienpublic, notre Hauteíse Impériale a considéré que les Princes Electeurs dusaint Empire qui en font les bases solides & les colomnes immobiles-, ne pou-vant pas avoir commodément communication ensemble, à cause de leur tropgrand éloignement les uns des autres, il est néceíseire que pour lé bien & lesalut du même Empire ils sseísemblent plus souvent que de coutume; asinque comme ils font informés des abus & désordres qui règnent dans les Pro-vinces qui leur sont connues, ils puissent en faire rapport,en conférer ensem-ble, & aviser aux moyens d’y apporter le remède par leurs salutaires conseils;& leur sage prévoyance.
II. C’est pourquoi dans notre Cour folémnelle tenue par notre Altesse" f'Nuremberg avec les vénérables Princes Electeurs Ecclésiastiques, & les illus-tres Princes Electeurs Séculiers, & plusieurs autres Princes & grands Sei-gneurs, après une mure délibération avec les mêmes Princes Electeurs, êcde leur avis pour le bien & le fait commun, Nous avons jugé h propos aveclefdits Princes Electeurs, tant Ecclésiastiques que Séculiers, d’ordonner qu’àl’avenir les mêmes Princes Electeurs ^assembleront en personne uae foisPan; en une de nos Villes Impériales, quatre semaines consécutives après laFête de Pâques; & que pour la présente année au même tems prochaine*-ment venant, il sera célébré par Nous, & les mêmes Princes une Confé-rence, Cour ou Assemblée de cette sorte cn notre Ville Impériale*de Metz;& alors en l’un des jours de la tenue de ladite Assemblée, il fera par Nous ;& de leur avis nommé un lieu auquel ils auront à s’aísembler l'année sui-vante. Et cette présente Constitution ne durera que tant qu’il plaira ò Nous& à eux; & pendant qu’elie aura lieu, Nous prenons en notre protection &fauve-garde lefdits Princes Electeurs, tant en venant en notre Cour qu’en y 'séjournant & s’en retournant.
III. Et asin que la négociation & l’expédition des affaires communes' con-cernant le salut & le repos public, ne soient point retardées par les festinsqui fe font ordinairement en semblables Assemblées; Nous ordonnons austP,de leur consentement unanime, que pendant lefdites Assemblées il ne feraloisible & qui que ce soit de faire aucun festin général aux Princes ; mais biefides repas particuliers qui n’apportent point d’empêchement à l’expédition desaffaires, & cela même avec modération.
C n. xir.
De l’As-sembléedes PrincesElecteurs.Au nom dtla sainte (findivisibleTtinili, ffà notre plutgrand bon-heur. Ainflsoit-il.-