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40 (1778) La continuation de l'histoire de l'empire d'Allemagne, depuis la mort de l'empereur Conrad IV jusques à l'avénement de Josephe I au thrône de l'empire
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i8 APPENDICE

quels ils sont, ne pourront de ce jour h lavenir dans toutes les terres, lieux& Provinces du saint Empire, jouir en aucune façon des droits & libertésdes Villes, par une telle fraude ils fe feront ou fe font fait recevoir juf-quà présent Bourgeois ; fi ce nest que fe transférant réellement en personnedans lefdites Villes pour y établir un domicile actuel, & y faire une résidencecontinuelle, vraye & non feinte, ils y subissent les impositions accoutumées,& les charges municipales; & fi quelques-uns y ont été reçus, ou le sontà lavenir, leur réception fera réputée nulle; & les reçus, de quelque di-gnité , condition & état quils soient, ne jouiront en aucun cas & fous quel-que prétexte que ce soit des droits & libertés defdites Villes: & ce nonob-stant quelconques droits & privilèges obtenus, & coutumes observées en quel-que tems que ce soit, lesquels en tant quiis font contraires à notre présenteLoi : Nous , de notre certaine science & pleine puissance Impériale, lesrévoquons par ces présentes, & ordonnons quils soient privés de toute force& valeur.

II. A la réserve & fans préjudice h toujours touchant ce que dessus, desdroits que les Princes, Seigneurs & autres personnes qui de cette maniéréont été ou feront à lavenir abandonnés, ont fur les personnes & les biens deleurs Sujets qui les abandonnent ainsi, & pour ceux qui contre la dispositionde notre présente Loi ont osé par Je passé, ou oseront h lavenir recevoirlefdits Bourgeois & Sujets dautrui, siìs ne les renvoyent absolument dansun mois après la publication à eux faite des présentes, Nous déclarons quetoutes les fois quils transgresseront notre présente Loi, ils encourront lapeine de lamende de cent marcs dor pur, dont la moitié fera applicable irré-missiblement au Fisc Impérial, & lautre auxSeign:urs de ceux qui aurontété ainsi reçus.

C n. XVIl. I. Nous déclarons en outre que ceux qui feignant davoir juste raison de

Da Défit, défier quelquun, sauront envoyé défier à contre-tems, en des lieux ilna pas son domicile établi , & il ne demeure pas ordinairement , nepourront pas avec honneur ravager ses terres ni brûler ses maisons, ou parautre voye endommager ses héritages (i).

II. Et dautant quil nest pas juste que le dol & la fraude soient profitablesà personne, Nous voulons & ordonnons par cette présente Constitution per-pétuelle, que les défis faits ou à faire à lavenir de cette sorte à quelques Sei-gneurs ou autres gens que ce soit, avec lesquels on auroit été en société, fa-miliarité, ou honnête amitié, soit de nulle valeur; & quil ne soit nullementpermis sous prétexte de tel défi, doutrager quelquun par incendies, pilleriez& faccagemens; à moins que le défi neût été dénoncé publiquement pen-dant trois jours naturels à la personne même défiée, ou dans le lieu de sondomicile ordinaire & accoutumé, & que par témoins fuffifans il ne fût rendutémoignage de cette dénonciation. Ordonnons que quiconque osera défier &attaquer quelquun en la maniéré susdite; encoure dès lors la note dinfamie,comme sil navoit été fait aucun défi, & quil soit châtié comme traître partous Juges, suivant la rigueur des Loix.

III. Défendons & condamnons aufC toute sorte de guerres & querelles ij>»

(0 Antre marque du mauvais état fe trouvoit alors I'Eifipire.