DE L’HISTOÏRE D’ALLE MAGNE. 17
fìgnation, soit que le défi ait été fait ou non sait, encòurenc par cela mêmekîditcs peines en vertu de ia présente Sanction.
I. Nous désaprouvons auííì, condamnons, & de notre certaine sciencedéclarons nulles toutes conspirations, conventiçules ou sociétés illicites, dé-testées & défendues par les Loix dans & hors des Villes, entre Ville & Ville,entre Particuliers & Particulier, entre Ville & Particulier, fous prétexte deparenté, de Bourgeoisie, ou telle autre couleur qu’elle puisse être : commeaussi toutes confédérations & pactes, & toutes coutumes fur ce introduites,que nous tenons plutôt pour corruption; lesquelles les Villes ou personnesde quelque dignité, condition ou état qu’elles puíslènt être auroient fait juí-qu’à présent, ou pré-sumeroient de faire à l’avenir, soit entr’eux, soit avecd’autres fans l’autorité des Seigneurs dont ils font Sujets, Officiers ou Ser-viteurs, ou demeurans dans leur détroit, ces mêmes Seigneurs n’étanc pasnommément exceptés; ainsi qu’elles ont été défendues & caíîees par les sa-crées Loix des divins Empereurs nos prédéceilèurs ; à l’exception toutefoisdes confédérations & ligues que l’on íçait avoir été faites par les Princes,les Villes, & autres pour la conservation de la Paix générale des Provinces& pays entr’eux ; lesquelles réservant spécialement par notre déclaration ,Nous ordonnons qu’elles demeurent dans leur force & vigueur, jusques à ceque nous trouvions à propos d’en ordonner'autrement.
II. Nous ordonnons que tout particulier qui osera h Pavenir faire des li-gues, conspirations & pactes de cette forte contre la disposition de cet Edit& de notre ancienne Loi sur ce publiée, outre la peine portée par la mêmeLoi, encourra dès-lors la note d’infamie , & la peine de l’amende de dixlivres d’or, & que toute Ville qui pareillement violera notre présente Loi en-courra auffi la peine de l’amende de cent livres d’or, avec la perte & priva-tion de ses privilèges Impériaux ; desquelles amendes pécuniaires la moitié enfera applicable au Fisc Impérial, & l’autre au Seigneur du détroit, au pré-judice duquel lesdites ligues auront été faites.
I. Au reste il Nous a été souvent fait plainte que certains Bourgeois &Sujets des Princes, Barons & autres, cherchant h secouer le joug de leursujétion originaire, & même par une entreprise téméraire n’en tenant aucuncompte, fe font recevoir Bourgeois d’autres Villes, comme ils l’ont fait plusfréquemment par le passé, & que nonobstant qu’ils continuent de résider enpersonne dans les terres, Villes, Bourgs & Villages de leurs premiers Sei-gneurs, qu’ils ont osé & osent abandonner par cette fraude, ils prétendentjouir des libertés des Villes, où par ce moyen ils ont acquis le droit de Bour-geoisie ( 1 ), & être par elles protégés ; lesquels Bourgeois font vulgairementappellés en Allemagne Pfalburgers. Or d’autant qu’il n’est pas juste quequelqu’un profite de son dol & de fa fraude, Nous, après avoir fur ce prisFavis des Princes Electeurs Ecclésiastiques & Séculiers, & de notre cer-taine science, pleine puisiànce & autorité Impériale, avons ordonné &ordonnons par cette présente Loi perpétuelle & irrévocable , que lesditsBourgeois & Sujets qui se mocqueront ainsi de ceux sous la sujétion des-
(1) Les Jurisconsultes Allemands ne font pas d’accord entr’eux du véritable sens decet article.
Tome XI» [cj-
Cn XV.Des Ccnjpi >rations,
C H. XVI.Des P/'al-butgers eugens déchusde leurBourgeoisie.