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DE L’HISTOIRE D'ALLEMAGNE.
vant lui les ornemens Impériaux , f Archevêque de Trêves marchera le pre-mier & le seul devant l’Empereur ou le Roi en ligne droite & diamétrale,en sorte qu’entre l’Empereur ou le Roi & lui, il n’y ait que les Princes àqui il appartient de porter les marques Impériales ou Royales.
III. Mais quand l’Empereur ou le Roi marchera fans faire porter lesditesmarques, alors le même Archevêque précédera l’Empereur ou le Roi en lamaniéré susdite ; en sorte qu’il n’y ait absolument personne entr’eux, lesdeux autres Archevêques Electeurs girdant dans lesdites Processions chacunla place qui lai a été ci-dessus a Lignée pour la séance, selon la Province enlaquelle ils se trouveront.
Pour déclarer le rang que les Princes Electmrs doivent^tenir en marchantavec l’Empereur ou avec le Roi des Romains en public & en cérémonie, &dont nous avons ci-dessus fait mention, nous ordonnons que toutes les foisque pendant la tenue d’une Diète Impériale, il faudra que les Princes Elec-teurs marchent proceíîîonellement avec l’Empereur ou le Roi des Romainsen quelques actions ou solemnités que ce soit, & qu ils y portent les orne-mens Impériaux ou Royaux, le Duc de Saxe portant l’Epée Impériale ouRoyale, marchera immédiatement devant l’Empereur, étant au milieu entrelui & l'Elect.ur de Trêves, ledit Electeur de Saxe aura à fi droite le ComtePalatin du Rhin qui portera le Globe ou la Pomme Impériale, & à fa gau-che le Marquis de Brandebourg portant le Sceptre, tous rrois marchant deiront; le Roi de Bohême suivra immédiatement l’Émpereur ou le Roi desRomains, fans que personne marche entre l’Empereur ou ledit Roi & lui.
I. Toutes les fois qu’on célébrera en solemnité la Meílè devant l’Empe-reur ou le Roi des Romains, & que les Archevêques de Mayence, de Trê-ves & de Cologne, ou deux d’entr’eux s’y trouveront présens, on observeraà la confession qui se dit à l’entrée de la Meílè, au baiser de l’Evangile & dela paix qu’on présente après l 'Agnus Dei , & même aux bénédictions qui ledonnent à la fin de la Meílè, & h celles qui se font à l’entrée de table &aux grâces qui fe rendent après le'repas, cet ordre que nous avons estimé à pro-pos d’y établir de leur avis & consentement, qui est que le premier aura cet hon-neur le premier jour ; le second le second jour, & le troisième le troisième jour.
II. Nous déclarons en ce cas que l’ordre de la primauté ou postérité en-tre les Archevêques doit être réglé fur l’ordre & le tems de leur consécration.Et afin qu’ils préviennent lc-s uns les autres par des témoignages d'honneur &de déférence, & que leur exemple oblige les autres Electeurs h s’honorermutuellement ; nous désirons que celui que cet ordre , touchant les chosessusdites, regardera le premier, faílè à ses Collègues une civilité & une hon-nêteté charitable pour les inviter à prendre cet honneur; & qu’après cela ilprocède aux choses susdites ou à quelqu’une d’elles.
r. Si quelqu’un étoit entré dans quelque complot criminel, ou auroit faitserment ou promesse de s’y engager avec des Princes & Gentilshommes , ouavec des particuliers & autres personnes quelconques, même roturières pourattenter à la vie des Révérends & Illustres Princes Electeurs du saint EmpireRomain, tant Ecclésiastiques que Séculiers ou de quelqu’un d’eux, qu’il pé-ri siè par le glaive, & que tous ses biens soient confisqués comme criminel delèze Majesté ; car ils font partie de notre corp ; & en ces rencontres les lok
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Ch. XXII.De I’ordrede la marchedes PrincesEleQeurs ,& pur quifont portéesles marqueshonaraìres.
cnxxm.
Des bénédic-tions des Ar-chevêquesen la présen-ce de l'Em-pereur,
Ch.XXIV.'
Les Loixsuivantes ontété publiéesen la Diètede Met z lejour deNtéil'an iz;6.