[XIX. S.]
RESTAURATION.
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l’article 2 seront immédiatement saisis. Les presses et carac-tères qui auront servi à leur impression seront placés dansun dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.
Art. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles ne pourraparaître qu’avec l’autorisation de notre ministre de l’inté-rieur à Paris , et des préfets dans les départements. Toutécrit de vingt feuilles qui ne constituera pas un même corpsd’ouvrage sera également soumis à l’autorisation. Les écritspubliés sans autorisation seront immédiatement saisis. Lespresses et caractères qui auront servi à leur impression se-ront placés dans un dépôt public ou mis hors de service.
Art. 6. Les mémoires sur procès et les mémoires des so-ciétés savantes ou littéraires sont soumis à l’autorisationpréalable, s’ils traitent en tout ou en partie de matières poli-tiques , cas auquel les mesures prescrites par l’article 5 leurseront applicables.
Art. 7. Toutes dispositions contraires aux présentes reste-ront sans effet.
Cette ordonnance contre lapresse était signée par Charles X et contresignée par ses sept ministres, dont nous donnons lesnoms pour les vbuer à l’exécration de la postérité : Polignac,Chantelauze, dTIaussez, Peyronnet, Monlbel, Guernon-Uan-ville et Capelle.
La deuxième ordonnance, qui était également revêtue,ainsi que les autres, de la signature de ces misérables, avaittrait à la dissolution de la chambre des députés .
La troisième ordonnance établissait les bases d’un systèmeélectoral en violation ouverte avec l’esprit de la charte, endivisant les électeurs en collèges d’arrondissement et collèges