VOIES PUBLIQUES. 67
le mode qui vous est prescrit : en ayant soin qu’il ne résulte ni dommages nipérils par le retard ou le défaut de réparations. Au moyen d’amendes, desaisies, et d’autres mesures qui vous paraîtront les plus convenables, vousferez réparer en entier ou partiellement ce qui doit l’être , aux frais de toutindividu qui négligerait ou qui refuserait avec obstination de remplir ce devoir.Vous tiendrez fermement à ce qu’on suive les ordonnances que vous établirezà cet égard 4 , agissant en cela , comme il appartient à un juge, suivant la loiet la coutume de notre royaume d’Angleterre. Nous avons aussi prescrit auscliérif de chaque comté, d’obliger à paraître devant vous , toutes les personnessoumises à sa juridiction, et que vous désignerez comme pouvant vous four-nir d’utiles lumières, et vous conduire à connaître la vérité, etc.
Le 23 e . statut de Henry VIII , ch. 5 , rend durables les me-sures temporaires que nous venons de citer. Il conserve auchancelier le droit d’instituer des C res . chargés de veiller à laréparation de tous les dommages qu’éprouvent les digues, lesponts, les chaussées, et le lit des cours d’eau naturels ou artifi-ciels, par le débordement des eaux ou par les accidents delà na-vigation. Il conserve aux C res . : i°. le droit de construire de telsouvrages d’art, et de détruire les viviers, les étangs, les bar-rages, les moulins mêmes, s’ils le jugent nécessaire, soit à lanavigation, soit aux assèchementsj 2 0 . le droit d’enquête etl’action judiciaire, pour connaître de tout détriment relatifaux voies hydrauliques 5'3°. le pouvoir de régler les indemnitésou les amendes, suivant les dommages éprouvés ou causés , etd’établir des taxes sur les biens, pour exécuter les travaux hy-drauliques dont ces biens retireront bénéfice. La loi consacrela parfaite égalité de cet impôt territorial, sans exemption, sansdiminution, ni pour le clergé, ni pour les nobles, ni pour le roi.
Celui qui néglige ou qui refuse de payer sa quote part de lataxe, est sujet à des confiscations, à des amendes 5 selon labonne discrétion des commissaires , dit l’Acte qui les institue.Si quelque personne refuse de payer la taxe consacrée auxfrais d’assèchements, etc., les C res . peuvent prendre son fiefpour l’adjuger à rente viagère ou seulement pour l’affermer à
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