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Tome quatrième.
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ET I)E TOUS LES RÉGIMENTS. 211

« I/autro moitié sera prise parmi les volontaires;

« Les sergents-fourriers seront pris parmi les volontaires sachant bien écrire et calculer.

« Les sergents-majors seront pris provisoirement dans les sergents-majors ou fourriers de laligne, dont ils seront momentanément détachés pour instruire administrativement les four-riers volontaires destinés à les remplacer.

« Les sous-oftîciers et caporaux volontaires seront élus par les volontaires dans chaquecompagnie. On procédera à l'élection dès que la compagnie présentera un eflectif d'au moinsGO hommes.

« Les capitaines, les lieutenants et les sous-lieutenants seront pris parmi les citoyens vo-lontaires; cette élection aura lieu, dans chaque bataillon, par les volontaires qui le compo-sent, sous la présidence du maire de larrondissement du bataillon, conformément à la loiréglant les élections dans la garde nationale fixe.

« Le capitaine adjudant-major et le capitaine-major seront empruntés provisoirement auxlieutenants de la ligne.

« Le lieutenant ofticier payeur sera emprunté momentanément aux sous-lieutenants de laligne.

« Ladjudant sous-ofticicr, pivot du service du bataillon, sera provisoirement emprunté àla ligne.

« Le sergent-vaguemestre sera élu par la compagnie.

« Les chefs de bataillon seront pris parmi les citoyens volontaires, et nommé par eux, ense conformant à la loi relative aux élections dans la garde nationale fixe.

Solde.

« La solde journalière d'un simple volontaire est fixée à 1 fr. aO c.

« Cette solde sera la même pour les caporaux et sous-officiers, vu quelle est une indemnitéet non le paiement d'un emploi.

« A chaque volontaire non gradé ou gradé sera allouée une indemnité de première mise do20 fr., tenue en réserve à sa masse de linge et chaussure.

« Les tambours recevront, en outre, lindemnité journalière afîcctéo dans la ligne à len-tretien de leur caisse.

« La solde des officiers, tant volontaires que ceux détachés de la ligne, sera celle allouée,par les lois et ordonnances concernant l'infanterie de ligne, au grade dont ils exerceront lesfonctions dans les bataillons de la garde nationale mobile.

« Les caporaux et sous-officiers détachés de la ligne jouiront de la même solde que les vo-lontaires.

Habillement , équipement, armement.

« Lhabillement sera celui de la garde nationale fixe.

« Larmement sera celui de la ligne.

« Luniforme des officiers sera celui de la garde nationale fixe.

« Les officiers de tout grade recevront une indemnité de première mise de üOO fr.

« Les officiers et sous-officiers détachés momentanément de la ligne conserveront leur uni-forme spécial.

Service.

« La garde nationale mobile doit, comme l'indique son nom, pouvoir à chaque instant êtreimmédiatement mobilisée; cela exige que ses bataillons soient toujours à peu près réunis.Tar conséquent, les bataillons seront établis dans divers bâtiments qui leur serviront de lo-gement. Ces bâtiments seront situés dans les divers quartiers de Paris ; ce sont, soit des-timents appartenant à lEtat ou à la ville, soit des bâtiments appartenant à des particuliers etconcédés par location.

« La garde nationale mobile étant lavant-garde de la garde nationale fixe, et pouvant de-venir l'avant-garde de larmée parisienne si une guerre étrangère lexigeait, étend son servicejournalier jusquà mille mètres au-delà des forts détachés. Elle ne pourrait être portée au-delà de cette limite que par une décision du gouvernement.

« La sûreté et la confiance générales pourront exiger que la garde des forts soit confiée aupatriotisme de la garde nationale mobile ; les bataillons alterneraient à tour de rôle dans ceservice, de manière à ne pas les tenir plus dun mois éloignés de l'intérieur de Paris et de leurfamille.

« Le gouvernement, en avisant à se procurer des locaux pour loger la garde nationale mo-bile , avisera aussi à les faire garnir de fournitures de couchage.

« Il avisera aussi à y favoriser, par des fourneaux et de grandes marmites, la préparationde la nourriture en commun et par association , si économique pour chaque personne.

iv. 31