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nistratîon lie puisse s’adjoindre les deux autres individus, il enverrason instruction et les pièces de bord dans le port le plus voisin ouse trouveront les trois personnes désignées par l’article précédent,pour prononcer sur la prise.
11. Lorsqu’il aura été porté nue décision qui déclarera le bâti-ment de bonne prise ; si cette décision ne donne lieu, pendant ledélai d’une décade, à aucune réclamation dans la forme prescritepar l’article ÿ, il sera procédé à la vente, ainsi qu’il est porté enl’article 14 ci-après.
12. S’il y a une réclamation dans l’un des cas prévus par l’art,
11 et 12, ou si la prise n’a pas été faite sous pavillon ennemi, oun’est pas trouvée évidemment ennemi, ou si enfin le jugement portéen l’article 10, ne prononce pas la validité de la prise, l’officierd’administration enverra, dans le délai d’une décade, au secrétariatdu conseil des prises, tous les actes par lui faits, et toutes les piècestrouvées à bord.
13. L’instruction se fera devant le conseil des prises, sur simplesmémoires respectivement communiqués par la voie du secrétariat,aux parties ou à leurs défenseurs, qui justifieront préalablement deleurs droits et de leurs pouvoirs.
Les délais pour cette instruction ne pourront excéder trois moispour les prises conduites dans les ports de la Méditerrannée, et '
deux mois seulement pour les autres ports de France ; le tout à ]
compter du jour où les prises auront été remises au secrétariat du ,
conseil des prises. j
Les conclusions du commissaire du gouvernement seront tou- ,jours données par écrit. (
14. Les décisions du conseil des prises seront exécutées à la (
diligeuce des parties intéressées ; mais avec le concours et la pré- j
scnce, 1°. de l’officier de l’administration de la marine : 2°. du prin- j
cipal préposé des douanes ; et 3°. d’un fondé de pouvoir des équi- t
pages capteurs. r
15. Dans le cas où, conformément aux lois existantes, la vente éprovisoire des marchandises, en tout ou en partie, et même celle
du bâtiment, devra avoir lieu ; elle sera ordonnée par l’officier a
d’administratiou de la marine, après avoir appelé et le principal d
préposé des douanes, et le fondé de pouvoir vies équipages cap-teurs. g
Le produit de ces ventes sera provisoirement déposé dans la ecaisse des invalides de la marine. ci
16. Le conseil d’administration des ports, sera exclusivement g
chargé des liquidations, tant générales que particulières, des prisesfaites par les bâtimens à l’état. e:
Les contestations sur ces liquidations seront portées au ministre 1’de la marine. ai
17- Les liquidations tant générales que particulières, des prises ci
amenées par les corsaires seuls, ainsi que les contestations qui pour- *
ront s’élever sur ces liquidations, seront jugées dans 1% forme or-dinaire.