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ministre de la justice, relatifs aux jugeniens des prises maritimes;et aux bris, naufrage et écliouement des bâtimens ennemis ou neu-tres, le conseil d’état entendu, arrêtent ce qui suit :
Art. 1. Il y aura a Paris un conseil des prises ; il siégeradans le local qui lui sera désigné.
2. Ce conseil connaîtra des contestations relatives à la validité etl’invalidité des prises, et à la qualité des bâtimens échoués ounaufraeés.
3. Ce conseil sera présidé par un conseiller d’état, et composéen outre de huit membres.
Il aura de plus un commissaire du gouvernement, un secrétaireet deux huissiers.
4. Les membres qui composent le conseil des prises sont à lanomination du premier consul.
5 Les décisions du conseil des prises, devront être portées parcinq membres au moins.
6. En cas d’absence, maladie ou empêchement du commissairedu gouvernement, il sera supplée par l’un des membres au choix duprésident.
7. Le traitement des membres du conseil des prises, sera de10,000 francs par an pour chacun d’eux ; celui du commissaire dugouvernement, de 15,000 francs; celui du secrétaire de 10,000francs ; en y comprenant tous les frais de commis et fournitures,et celui des huissiers de 1500 francs.
5. L’officier d’administration de la marine du port dans lequelles prises maritimes seront amenées, ou le plus voisin de la côte, oùun navire ennemi ou neutre aura péri ou échoué, sera chargé,I e . de l’apposition et de la vérification des scellés à bord des bâti-mens capturés, soit par les vaisseaux de l’état, soit par les corsaires ;2°. de la réception et de l’affirmation des rapports et déclarations,de l’audition des témoins, de l’inventaire des pièces de bord et del’estimation ; 3°. de tout ce qui a rapport aux bris, naufrage etéchouement des bâtimens ennemis ou neutres.
Il sera assisté pour tous ces actes, du principal préposé desdouanes, et appellera, en outre à ceux relatifs aux prises, un fondéde pouvoir des équipages capteurs.
9 - Lorsqu’il résultera de l’instruction faite en vertu de l’articleprécédent, que le bâtiment aura été pris sous pavillon ennemi, ouqu’il est évidemment ennemi, et que, dans le délai d’une décadeaprès cette instruction, il n’y aura point eu de réclamation duementnotifiée à l’officier d’administration, qui sera tenu d’en donner unreçu, il sera statué sur la validité de la prise.
Pour cet effet, l’officier d’administratiou s’adjoindra l’officierchargé dans le même port, des fonctions de contrôleur de la ma-rine, et le commissaire de l’inscription maritime ; leur décision seraportée à la pluralité des voix. L’officier d’administration enverraune expédition de cette décision au secrétariat du conseil desprises.
10. Si la prise, est conduite dans un port, ou l’officier d’admî-