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8. A dater de la même époque, tout agent rappelé par arrêtéportant injonction de rendre compte de sa conduite, sera tenu d eproduire sa justification devant une commission composée de cinqmembres choisies par le premier consul. Cette commission fera,sur cette justification, un rapport qui sera présenté par le miuis.tre au premier consul ; et ce n’est qu’à la suite d’un tel rapport,qu’un agent pourra être destitué et privé de tous ses grades.
t). Néanmoins, le premier consul par un arrêté spécial et sansexamen de commission, pourra retirer un grade exercé par unagent rappelé ; et alors cet agent ne jouira que du traitement dugrade immédiatement inférieur à celui qu’il aura perdu.
10. Les grades du département seront communs aux agensextérieurs et ceux de l’intérieur du département. Les régies decette assimilation seront comme il suit :
Les chefs' de bureau politique seront promus en grade de secré-taire de légation de seconde classe.
Les sous-chefs de division politique seront promus au grade desecrétaire de légation de première classe.
Les chefs de division politique seront promus au grade de mi-nistre plénipotentiaire.
Le ministre des relations extérieures, sera promu au grade d’am-bassadeur.
Néanmoins les chefs et sous-chefs ne pourront être promus augrade de leur emploi, s’ils ne justifient pas de quatre ans de ser-vice, et le grade d’ambassadeur ne sera conféré au ministre, qu’au-tant qu’il aura été précédemment pourvu du grade de ministreplénipotentiaire, ou qu’il aura deux ans d’exercice des fonctionsde son ministère.
11. Les agens qui ont été rappelés antérieurement au 1erGerminal an 8, seront susceptibles d’être pourvus de brevets degrade, à raison des emplois qu’ils ont remplis, et du teins de leurservice : la durée du teins nécessaire pour qu’ils puissent être bre-vetés, est de quatre années au moins, dont deux depuis la révo-lution.
12. Le traitement de grade sera la base de la retraite desagens du département. Le teins indispensable pour obteuir untraitement de retraite sera au moins de vingt ans de service,Après cette période un agent pourra, avec l’autorisation du pre-mier consul, se retirer et jouir de la moitié de son traitement degrades. Après vingt-cinq ans, il pourra jouir de la totalité de cetraitement ; dans l’un et l’autre cas, il pourra lui être accordé unsurcroît de traitement proportionné à ses talens et à ses services.
13 . Les agens qui, en 1789, étaient retirés et jouissaient d’unepension de retraite, pourront être dispensés de justifier de leursservices pendant le cours de la révolution.
Le traitement de grade du dernier emploi qu’ils ont rempli, leurservira de traitement de retraite.
A dater du 1er Germinal, an 8, ce traitement leur sera payé unquartier d’avance.