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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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8. A dater de la même époque, tout agent rappelé par arrêtéportant injonction de rendre compte de sa conduite, sera tenu d eproduire sa justification devant une commission composée de cinqmembres choisies par le premier consul. Cette commission fera,sur cette justification, un rapport qui sera présenté par le miuis.tre au premier consul ; et ce nest quà la suite dun tel rapport,quun agent pourra être destitué et privé de tous ses grades.

t). Néanmoins, le premier consul par un arrêté spécial et sansexamen de commission, pourra retirer un grade exercé par unagent rappelé ; et alors cet agent ne jouira que du traitement dugrade immédiatement inférieur à celui quil aura perdu.

10. Les grades du département seront communs aux agensextérieurs et ceux de lintérieur du département. Les régies decette assimilation seront comme il suit :

Les chefs' de bureau politique seront promus en grade de secré-taire de légation de seconde classe.

Les sous-chefs de division politique seront promus au grade desecrétaire de légation de première classe.

Les chefs de division politique seront promus au grade de mi-nistre plénipotentiaire.

Le ministre des relations extérieures, sera promu au grade dam-bassadeur.

Néanmoins les chefs et sous-chefs ne pourront être promus augrade de leur emploi, sils ne justifient pas de quatre ans de ser-vice, et le grade dambassadeur ne sera conféré au ministre, quau-tant quil aura été précédemment pourvu du grade de ministreplénipotentiaire, ou quil aura deux ans dexercice des fonctionsde son ministère.

11. Les agens qui ont été rappelés antérieurement au 1erGerminal an 8, seront susceptibles dêtre pourvus de brevets degrade, à raison des emplois quils ont remplis, et du teins de leurservice : la durée du teins nécessaire pour quils puissent être bre-vetés, est de quatre années au moins, dont deux depuis la révo-lution.

12. Le traitement de grade sera la base de la retraite desagens du département. Le teins indispensable pour obteuir untraitement de retraite sera au moins de vingt ans de service,Après cette période un agent pourra, avec lautorisation du pre-mier consul, se retirer et jouir de la moitié de son traitement degrades. Après vingt-cinq ans, il pourra jouir de la totalité de cetraitement ; dans lun et lautre cas, il pourra lui être accordé unsurcroît de traitement proportionné à ses talens et à ses services.

13 . Les agens qui, en 1789, étaient retirés et jouissaient dunepension de retraite, pourront être dispensés de justifier de leursservices pendant le cours de la révolution.

Le traitement de grade du dernier emploi quils ont rempli, leurservira de traitement de retraite.

A dater du 1er Germinal, an 8, ce traitement leur sera payé unquartier davance.