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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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(Moniteur, No. 214.)

Arrêté du 3 Floréal, an 8.

Les consuls de la république, vu le rapport du ministre desrelations extérieures, le conseil d’état entendu, arrêtent ce qui suit :

Art. 1er. Le service du département des relations extérieures,pour la partie des agens politiques, est divisé eu grades, qui serontclassés comme il suit :

1. Secrétaire de légation de seconde classe.

2. Idem, (le première classe.

3. Ministre plénipotentiaire.

4. Ambassadeur.

11 sera fait un réglement particulier pour la partie du service desrelations commerciales.

2. Il sera établi dans le département une classe d’aspirans qui,dans le cours de leur instruction, pourront être alternativementplacés dans les bureaux et à la suite des légations. Leurs progrèsseront constatés par un ou plusieurs examens, dont un réglementparticulier qui sera arrêté par le ministre, déterminera le teins etle mode, ainsi que le plan de leur enseignement.

Il sera établi, pour la classe, un grade spécial d’éleves qui de-viendra le premier degré de promotions du service du dé-partement.

3. Les promotions aux grades c-t les nominations aux emploisseront décidées sur des rapports distincts et par des arrêtés sépa-rés. Les agens promus en grade recevront, à chaque promotion,un brevet du premier consul.

4. Il y aura un traitement distinct et affecté à chaque grade : cetraitement sera pris sur la quotité actuelle des appointemens dechaque agent ; et ainsi, tous les appointemens des agens brevetésseront désormais composés de deux parties, du traitement de leuremploi et de celui de leur grade.

5. Les grades ne suivront pas indispensablement l’ordre des em-plois. Le premier consul pourra pour des considérations de service,conférer à un agent un grade supérieur à son emploi,' ou le nom-mer à un emploi supérieur à son grade; dans l’un ou l’autre cas,les appointemens de l’agent ne seront augmentés que dans lapartie du traitement de son nouvel emploi et de son nouveau grade.

6. Tous les agens actuellement en activité recevront des bre-vets de grade. S’ils sont dans la quatrième année de leur ser-vice, ils seront brevetés du grade de leur emploi. Avant ce terme,ils ne pourront être pourvus que des brevets de grade immédiate-ment inférieur, à moins qu’ils ne soient dans le cas prevu parl’art 5. Il en sera de même à l’égard de toutes les nominationsqui seront faites à l’avenir çar le premier consul.

7- A dater du 1er Germinal, an 8, tout agent qui sera rappelé,ne prendra, par le fait de son rappel, que le traitement de sonemploi. Il jouira de son traitement de grade jusqu’au moment«ù il sera remis en activité.

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