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Le préfet du département de la Seine arrête.
Art. 1. Les propriétaires et principaux locataires des maisonsseront tenus d’avertir, au moins un mois à l’avance, le percepteurde leur arrondissement, des déménagemens de leurs locataires ousous-locataires ; ils empêcheront, pendant ce tcms la sortie d’aucunsmeubles et effets appartenans auxdits locataires ou sous-locatairesà moins que ceux-ci ne justifient de l’entier payement des contribu-tions par eux dues à l’époque de leur déménagement.
2. Les propriétaires et principaux locataires qui n’auraient pasaverti le percepteur ou qui auraient laissé déménager, dans le délaici-dessus, des locataires qui n’auraient pas payé ou consigné lemontant de leurs contributions, en seront garans et responsables ;en conséquence, ils seront contraints de les acquitter, à moins qu’ilsne justifient, par pièces authentiques, de la perte de leurs loyers oude l’enlevement furtif des meubles desdits locataires.
3. Les propriétaires ou principaux locataires qui auront été con-traints de payer ou de consigner les contributions dues par leurs lo-cataires, auront leur recours contre eux, et pourront l’exercer parles mêmes voies que le percepteur aurait employées contre les re-devables directs.
4. Les percepteurs seront tenus de donner aux propriétaires etprincipaux localaires, une reconnoissance signée d’eux et datée desdéclarations qui leur ont été faites, au moyen de laquelle recon-naissance lesdits propriétaires et principaux locataires seront dé-chargés de tout recours, pourvu cependant qu’ils n’aient laissé sor-tir aucuns effets appartenans à leur locataire, avant l’époque desdéménagemens ni même postérieurement, si lesdits effets ont étésaisis à la requête du percepteur.
5. Dans le cas où les percepteurs refuseraient de donner laditereconnaissance, les propriétaires, ou principaux locataires, serontpareillement déchargés de toute responsabilité en rapportant lasommation qui aura été faite de la fournir,
6'. Les percepteurs aussitôt les avertissemens qui leur auront étédonnés par les propriétaires ou principaux locataires, seront tenusde faire toutes les diligences nécessaires contre les locataires ousous-locataires avant l’époque de leur déménagement, mêmede faire vendre les meubles jusqu’à concurrence des sommes dues,à peine de demeurer garans et responsables, et sans qu’aucune des-dites taxes puissent leur être allouée eu reprises dans leurs comp-tes, si ce n’est en cas d’insolvabilité des redevables ou qu’ils soientsortis furtivement sans avoir payé leurs loyers, ce qui sera constatépar proces-verbaux en bonne forme, certifiés par les propriétaireset principaux locataires.
7 - Le présent arrêté sera imprimé, affiché, et notamment dansles bureaux des percepteurs.
Fait à Paris, le 2 Frimaire, an 3 de la République Française ,Le préfet du département (Signé) Fkochot.
Le secrétaire général de la préfecture Et. Me J AN.