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(Moniteur.—24 Pluviôse, An g.)
Traité de Paix entre la France et l’Autriche .
Sa Majesté l’Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, et ltPremier Consul de la République Française, au nom du PeupleFrançais , ayant également à cœur de faire cesser les malheurs delàguerre, ont résolu de procéder à la conclusion d’un traité définitifde paix et d’amitié.
Sa dite Majesté impériale et royale ne désirant pas moins vive-ment de faire participer l’empire germanique aux bienfaits delàpaix, et les conjonctures présentes ne laissant pas le temps néces-saire pour que l’empire soit consulté, et puisse intervenir par sesdéputés dans la négociation, sa dite majesté ayant d’ailleurségard à ce qui a été consenti par la députation de l’empire au pré-cédent congrès de Rastadt, à résolu à l’exemple de ce qui a eulieu dans des circonstances semblables, de stipuler au noms ducorps germanique. En conséquence de quoi, les parties contrac-tantes ont nommé pour leur plénipotentiaire, savoir.
S. M. impériale et royale, le sieur Louis, Comte du Saint Em-pire Romain, de Cobentzel , chevalier de la toison d'or, grand croixde l’ordre royal de Ste Etienne, et de l’ordre de St. Jean de Jéru-salem , chambellan, conseiller intime actuel de sa dite majesté im-périale et royale, son ministre des conférences et vice chancelier decour et d’état.
Et le premier consul de la république Française , au nom dupeuple Français, le citoyen Joseph Bonaparté , conseiller d’état.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleius-pouvoirs, ont ar-rêté les articles suivaus :
Art. I. Il y aura, à l’avenir et pour toujours, paix, amitié, etbonne intelligence entre S. M. l’Empereur, Roi de Bohème et deHongrie ; Stipulant tant en son nom qu’en celui de l’empire ger-manique, et la république Française ; s’engageant sa dite majestéà faire donner par le dit empire sa ratification en bonne et dueforme au présent traité. La plus grande attention sera apportéedépart et d’autre, au maintien d’une parfaite harmonie, et à pré-venir toutes sortes d’hostilités, par terre ou par mer, pour quelquecause et sous quelque prétexte que ce puisse être, en s’attachantavec soin à entretenir l’union heureusement rétablie. Il ne seradonné aucun secours et protection, soit directement, soit indirec-tement, à ceux qui voudraient porter préjudice à l’une ou à l’au-tre des parties contractantes.
II. La cession des ci-devant provinces belgiques à la Républi-que Française , stipulée par l’article III du traité de Campo For-mio, est renouvelée ici de la maniéré la plus formelle ; en sorteque S. M. impériale et royale, pour elle eises successeurs, tant enson nom qu’au nom de l’empire germanique, renonce à tous sesdroits et ti res aux susdites provinces, lesquelles seront possédéesà perpétuité, en toute souveraineté et propriété par la ré.Française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.