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CX1X. Il en sera adressé au gouvernement deux expéditions,signées des scrutateurs, des membres du conseil de préfecture etdu préfet.
CXX. Le gouvernement en transmettra une au Sénat conser-vateur et restera dépositaire de l’autre.
Section II.— Réglés particulières à l’An S, pour le Dépouillementdu Scrutin et la Formation de la Liste du Département destinéeà faire pal lie de la Liste nationale.
CXXI. Pour les élections de l’an Q, les cinq scrutateurs, lesmembres du conseil de préfecture et le préfet, réunis le 11Fructidor, en exécution de l’art. CXIII, pour procéder au dé-pouillement du scrutin, dépouilleront d’abord les bulletins prin-cipaux, prescrits par les art. Cil et CIV.
Us formeront une liste préliminaire des noms des notables dudépartement compris dans ces bulletins, et du nombre de suffragesdonnés à chacun d’eux.
Us ajouteront le mot absent h chaque nom qui sera ac-compagné de cette désignation dans le bulletin qui le con-tiendra.
CXXII. Si, dans cette liste préliminaire, il se trouve nn nombrede notables du département absens, égal au contingent fixé enexécution de l’article XC, les noms formant ce contingent serontinscrits sur la liste des notables nationaux du département, à lasuite des noms des fonctionaires qui en feront partie nécessaire, etles bulletins supplémentaires prescrits par les articles Cil et CVIne seront point dépouillés.
CXXIII. Si, dans la liste mentionnée en l’article précédent, ilne se trouve pas un nombre de notables du département, égalau contingent fixé en exécution de l’article XC, les bulletins sup-plémentaires prescrits par lesarticles Cil et CVI, seront dépouillés,et les noms compris dans ces bulletins qui auront réuni le plusde suffrages, seront inscrits sur la liste des notables nationauxdu département, jusqu’au nombre suffisant pour compléter lecontingent des notables absens du département, de préférence àpareil nombre des notables non absens qui auront réuni le moinsde suffrages.
Section III.— Réglés concernant le Dépouillement du Scrutin et leRenouvellement de la I.iste du Département destinée à fairepartie de la Liste nationale, pour les Elections postérieures àl’An 9.
CXXIV. Du il au 15 Fructidor de l’an 12, et ensuite detrois ans en trois ans à la même époque, les scrutateurs, lesMembres du conseil de préfecture et le préfet, réunis en exécu-tion de l’article CXIII, inscriront à la suite des notables na-tionaux du département, conservés sur la liste précédente, lesnoms de ceux qui auront réuni le plus de suffrages, et en inscri-ront jusqu’au nombre déterminé, en exécution de l’art. XCIV,pour compléter le contingent du département dans la liste na-tionale.