Buch 
1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
Entstehung
Seite
146
JPEG-Download
 

146

pire Germanique , savoir, depuis l’endroit où le Ilhîn'quittele ter-ritoire Helvétique, jusqu’à celui où il entre dans le territoireBatace.

En conséquence de quoi, la république Française renonce for-mellement à toute possession quelconque sur la rive droite àRhin , et consent à restituer à qui il appartient les places de Dusseldorff, Erenbreitsthein, Philisbourg, le fort de Cassel et autrefortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl et le vieux Brissack, sous la condition expresse que ces places etforts continueront à rester dans l’état où ils se trouveront lors del’évacuation.

Vil. Et comme par suite de la cession que fait l’empire à la ré-publique Française , plusieurs princes et états de l’empire se troisvent particulièrement dépossédés, en tout ou en partie, tandis quec’est à l’empire Germanique collectivement à supporter les partisrésultantes des stipulations du présent traité, il est convenu entresa majesté l’empereur et roi, tant en son nom qu’en nom de l’em-pire germanique, et la république Française , qu’en conformité desprincipes formellement établis au congrès de Rastadt, l’empire se-ra tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépos-sédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera prisdans le sein du dit empire, suivant les arrangemens qui, d’aprèsces bases, seront ultérieurement déterminées.

VIII. Dans tous les pays cédés acquis ou échangés par le pré-sent traité, il est convenu, ainsi qu’il avait été fait par les articlesIV et X du traité de Campo Formio, que ceux auxquels ils ap-partiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol desdits pays: mais attendu les difficultés qui sont survenues à ce!égard sur l’interprétation des dits articles du traité de Campo for-mio, il est expressément entendu que la république Française neprend à sa charge que les dettes résultantes d’emprunts formelle-ment consentis par les états des pays cédés, ou des dépenses faitespour l’administration effective des dits pays.

IX. Aussitôt après l’échange des ratifications du- présenttraité, il sera accordé dans tons les pays cédés, acquis ou échangéspar le dit traité, à tous .les habitans ou propriétaires quelconques,main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effet et revenus àcause de la guerre qui a eu lieu. Les parties contractantes s’obli-gent à acquitter tout ce qu’elles peuvent devoir pour fonds à ellesprêtés par les dits particuliers, ainsi que par les établissemens pu-blics des dits pays, et à payer ou rembourser toute rente consti-tuée à leur profit sur chacune d’elles. En conséquence de quoi,il est expressément reconnue que les propriétaires d’actions de hbanque|de Vienne, devenus Français , continueront à jouir du béné-fice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou 1échoir, nonobstant tout séquestre et toute dérogation, qui serontregardés comme non avenus, notamment la dérogation résultant'de ce que les propriétaires devenus Français , n’ont pas fourni lestrente et les cent pour cent demandés aux actionnaires de la ban-que de Vienne par S. M. l’empereur et roi.