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tures, de maniéré à ce que les chars funèbres 11 e puissent êtrearrêtés, ni le cortege interrompu ou séparé, dans leur marche.
1.5. Jusqu’à ce que les dépositaires dont il est parlé dans Par-ticle 5 du présent paragraphe, soient établis, les transports fuue-bres seront faits directement du domicile du décédé, au cimetièrede l'arrondissement.
l6’. Lorsque les dépositaires seront établis, les transports font-bres seront faits du domicile au dépositoire désigné pour l’arron.dissement.
17. Les parens ou héritiers du décédé pourront néanmoins con-tinuer à ordonner de préférence le transport direct du domicileau cimetiere avec ou sans station, soit au dépositoire, soit amtemples consacrés à l’exercice des cultes.
Ils se concerteront, à cet effet, avec l’entrepreneur du service,conformément aux dispositions des articles 22 et 21 du présentparagraphe.
1S. Les corps transportés au dépositoire en exécution de l’ar-ticle l6, y seront conservés pendant le reste du jour, et serontensuite transférés au cimetiere de l'arrondissement, dans des dm-d’une forme particulière.
19- Le mode d’irrhurnation réglé dans le présent paragraphe,sera le seul dû par la commune à tous ses citoyens.
20. Ce mode sera uniforme pour toute personne décédée an-dessus de l’âge de sept ans ; quant aux enfans décédés au-dessousde cet âge, il sera, pour leur transport, supplée au char funèbrepar un brancard recouvert d’une draperie, et porté sur les épaules,
21. En indemnité des frais qui résulteront du mode d’inhuma-tion ci-dessus réglé, la commune continuera de percevoir, de lamême maniéré qu’elle l’a fait jusqu’à ce jour, dans les mêmes caset sans aucune augmentation nouvelle, la taxe simple établie parl’article 1er de l’arrêté de l’administration centrale du 28 Ther-midor, an 4.
22. La taxe double établie par l’article 11 du même arrÈlt,continuera aussi d’être perçue dans le cas prévu par ce même ar-ticle.
23. Conformément aux dispositions de l’article 7, fl 11 P®graphe 1er du présent arrêté, les parens, héritiers et autres inté-ressés pour qui le soin de régler particulièrement la forme des ob-sèques de la personne décédée est à la fois un droit et un de*pourront ajouter au mode ordinaire ci-dessus établi, tout ce quibjugeront propre à le rendre plus solennel, sans contrevenir aux I®
24. Ces détails extraordinaires ne concerneront point la com-mune ; il en sera traité à part, et de gré à gré, avec l’entrepre-neur chargé du service général des inhumations.
25. 11 sera statué, par un article particulier, sur le moue du-liuination des personnes décédées dans les hospices civils et aBlB!établissemens publics de ce genre existans dans la ville de P®provisoirement, les administrations particulières de ces étabi®